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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’ordonner au préfet du Gard, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale du Gard du 13 février 2025.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation du Gard, que le préfet du Gard ne lui a pas proposé de logement et que son relogement est urgent compte tenu de l’état de santé de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… se prévaut d’une décision du 13 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Gard a reconnu que sa demande de relogement était prioritaire et urgente. Mme B… épouse C… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui proposer une offre de logement adapté.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.– Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
Par une décision du 13 février 2025, la commission de médiation du Gard a désigné Mme B… épouse C… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif que son logement est indécent et inadapté au handicap d’une personne à sa charge. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un bailleur ait à ce jour fait parvenir à Mme B… épouse C… une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’assurer le logement de l’intéressée selon des modalités conformes aux préconisation de la commission avant le 1er décembre 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet du Gard, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois.
Il appartient au préfet du Gard de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Gard d’assurer le relogement de Mme B… épouse C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2025.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025 d’un montant de 300 euros par mois entier. Il incombera au préfet du Gard tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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