Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2515878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il repose sur des considérations générales et stéréotypées, sans analyse réelle et individualisée de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa présence sur le territoire français et de sa volonté de régulariser sa situation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa « vie privée et personnelle », en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur des motifs insuffisants et non circonstanciés, en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée de manière automatique, sans prise en compte de sa situation personnelle, en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1996, a été interpellé par les services de police le 17 novembre 2025, sans titre de séjour en cours de validité et sans pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord précité, qu’il est sans enfant, ne justifie ni de la réalité et de l’ancienneté de sa vie de couple ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille, qu’il n’allègue pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’alors qu’il déclare être entré en France en 2019 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne produit pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare résider dans le département de l’Isère sans en justifier, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 21 septembre 2020 et 1er décembre 2021 et qu’il déclare vouloir rester en France, et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment de sa présence sur le territoire français et de sa volonté de régulariser sa situation. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué, reproduite au point précédent, laquelle mentionne notamment que M. A… déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis lors et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’absence de prise en compte de sa présence sur le territoire français et de sa volonté de régulariser sa situation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa « vie privée et personnelle », en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ne produit pas d’autres pièces à l’appui de sa requête que l’arrêté contesté. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. M. A… soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en litige est fondée sur des motifs insuffisants et non circonstanciés, en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne conteste pas les motifs circonstanciés retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté attaqué pour caractériser le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a ni produit un passeport en cours de validité ni justifié d’un lieu de résidence permanent, ayant déclaré résider dans le département de l’Isère, étant précisé que dans la présente requête il se déclare domicilié à Marseille, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 21 septembre 2020 et 1er décembre 2021 et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse a été prononcée de manière automatique, sans prise en compte de sa situation personnelle, en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’en vertu de l’article L. 612-6 du même code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et il ne conteste pas les motifs circonstanciés retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté attaqué pour justifier d’une telle interdiction, tirés de ce qu’il déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis lors, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est sans enfant, qu’il ne justifie ni de la réalité et de l’ancienneté de sa vie de couple ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 21 septembre 2020 et 1er décembre 2021. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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