Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2313425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours contre la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, de lui délivrer la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 21 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 21 novembre 2025 et lu le 5 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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