Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 mai 2025, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B C, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est dépourvue de base légale ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations de Me Madeline, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1986, a fait l’objet, le 29 avril 2024, d’un arrêté du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. A D, sous-préfet de Bernay, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-97 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsqu’il assure, comme c’était le cas en l’espèce, la permanence du vendredi 18 heures au lundi 8 heures à l’effet de signer pour l’ensemble du département tous arrêtés et décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le lequel le préfet des Yvelines a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le jour même à 15 heures 30. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant. L’intéressé ne démontre pas que les modalités de son assignation à résidence, qui lui imposent de se présenter au commissariat de police d’Evreux tous les jours de la semaine, mais uniquement entre 7 heures et 8 heures, et d’être présent à son domicile tours les jours de 18 heures à 21 heures, feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501914
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gabon ·
- Mise en demeure ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Domicile ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Juge ·
- Contrôle d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Jeune ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Identité ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Pierre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Personnel militaire ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Compensation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.