Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C E A et Mme D B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 15 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de délivrer un visa à Mme D B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée au regard de leur séparation prolongée ; par ailleurs ils n’ont pas manqué de diligences en effectuant une demande de visa dès l’obtention par M. C E A de la reconnaissance du statut de réfugié ; en outre, Mme B est vulnérable au regard de l’irrégularité de sa situation en Iran et de la situation insécuritaire au Bangladesh ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les documents d’état civil de Mme B comportant la mention diminuée de son prénom « Mst » ne s’inscrivent pas en incohérence avec le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mentionnant son prénom complet « Massamat », alors que cette pratique de la diminution du prénom est d’usage au Bangladesh ; l’erreur commise par l’OFPRA sur le second prénom a été rectifiée ; il ne ressort pas de la décision contestée que les autorités consulaires aient procédé aux vérifications nécessaires par rapport aux formes usitées et usages s’agissant des actes d’état civil au Bangladesh ; ils produisent par ailleurs des éléments de possession d’état justifiant de l’antériorité, de la continuité et de la stabilité de leur union ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : M. C E A a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 3 avril 2024, il ne peut ainsi se rendre au Bangladesh et la délivrance d’un visa à Mme D B est la seule solution pour réunir la famille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : en tant que femme isolée au Bangladesh, Mme D B est exposée à un risque d’atteintes graves, elle se trouve par ailleurs dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière grave et immédiate ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B et M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, dès lors que Mme D B n’a pas produit, à l’appui de sa demande de visa, les documents d’état civil nécessaires, en se bornant à produire un « birth registration certificate » qui ne prouve que l’enregistrement de sa naissance ;
* l’identité de la requérante n’étant pas établie, le moyens tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés ; par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de refus de visa.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2509981 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1996 et Mme B, ressortissante bangladaise née le 16 avril 2003, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 15 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 15 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B et de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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