Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2324269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2024, M. E… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né hors de France en 1978, a été naturalisé français le 4 mai 2022. Il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom de « A… » en « D… ». Par une décision du 6 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ».
D’une part, des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
D’autre part, la procédure de changement de nom prévue par les dispositions précitées de l’article 61 du code civil n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’identité du demandeur, naturalisé français, afin de rectifier une éventuelle inexactitude dans son état civil qui résulterait de ce qu’il aurait été erronément déclaré dans l’état civil de son pays d’origine.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’acte de naissance du requérant, dressé le 29 décembre 2022 par les services de l’état civil des Français nés hors de France, que M. A… est né le 11 juin 1978 à Ouroumtsi en Chine de M. A… C… et de Mme F…. S’il apparaît que le patronyme « A… » correspond au prénom de son père, et non à son nom de famille, M. A… n’établit cependant pas de lien avec le patronyme D…. Au surplus, de tels documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause, devant le juge administratif, la réalité de son identité telle qu’elle résulte de son état civil français légalement établi et, par suite, à fonder une demande de changement de nom sur le seul motif d’une déclaration erronée d’état-civil. Par ailleurs, si le requérant établit bien que ses filles portent le nom D…, le préjudice lié aux justifications qu’ils doivent fournir pour établir leur lien de filiation, notamment lors de leurs déplacements n’est pas suffisamment grave pour caractériser un intérêt légitime. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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