Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2412566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 31 mars 2025 sous le numéro 2412566, la société Sushi Shop Restauration, représentée par Mes Tardivon-Lorizon et Natali, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a collecté de la TVA à un taux supérieur (10%) à celui qui était légalement applicable (5,5%) sur les ventes de certains desserts et les edamames vendus à emporter ou à livrer, comme le rappelle la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ;
— sur la base de cette même doctrine, elle est fondée à demander le remboursement de l’excédent de TVA collectée sur les sushis, makis et produits similaires pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
— s’ils ne sont pas opposables à l’administration ratione temporis, les deux rescrits du 23 mars 2022 et du 12 décembre 2022 confortent cette analyse.
Par un mémoire en défense du 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 31 mars 2025 sous le numéro 2412567, la société Sushi Shop Restauration, représentée par Mes Tardivon-Lorizon et Natali, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a collecté de la TVA à un taux supérieur (10%) à celui qui était légalement applicable (5,5%) sur les ventes de certains desserts et les edamames et condiments vendus à emporter ou à livrer, comme le rappelle la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ;
— sur la base de cette même doctrine, elle est fondée à demander le remboursement de l’excédent de TVA collectée sur les sushis, makis et produits similaires pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— s’ils ne sont pas opposables à l’administration ratione temporis, les deux rescrits du 23 mars 2022 et du 12 décembre 2022 confortent cette analyse.
Par un mémoire en défense du 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en décharge sont irrecevables à hauteur de montant excédant le quantum fixé par la réclamation ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 31 mars 2025 sous le numéro 2412624, la société Sushi Shop Restauration, représentée par Mes Tardivon-Lorizon et Natali, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a collecté de la TVA à un taux supérieur (10%) à celui qui était légalement applicable (5,5%) sur les ventes de certains desserts et les edamames vendus à emporter ou à livrer, comme le rappelle la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ;
— sur la base de cette même doctrine, elle est fondée à demander le remboursement de l’excédent de TVA collectée sur les sushis, makis et produits similaires pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— l’administration a pris formellement position sur la situation de la requérante par deux décisions du 23 mars 2022 et du 12 décembre 2022, dont la requérante peut se prévaloir pour la période courant de mars 2022 à décembre 2022 ;
— en application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, les rescrits en cause ont fait naître une espérance légitime pour le bénéfice du taux réduit de TVA au titre de la période postérieure à leur obtention, c’est-à-dire à compter de mars 2022 ;
Par un mémoire en défense du 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en décharge sont irrecevables à hauteur de montant excédant le quantum fixé par la réclamation ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Natali, représentant la société Sushi Shop Restauration.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sushi Shop Restauration, qui a pour activité la vente de sushis sur place, à emporter ou livrés à domicile, a, par deux courriers du 6 janvier 2022 et du 16 septembre 2022, sollicité l’administration fiscale par voie de rescrit afin d’obtenir une prise de position opposable au titre de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur l’éligibilité de ses ventes à emporter et de ses ventes de produits livrés au taux réduit de TVA visé à l’article 278-0 bis A du code général des impôts. L’administration ayant, par deux décisions de rescrit des 23 mars 2022 et 12 décembre 2022, confirmé l’application du taux de 5,5 %, la société Sushi Shop Restauration a demandé, par des réclamations du 23 décembre 2022 et du 13 avril 2023, la restitution de l’excédent de TVA collectée au taux de 10 % au lieu de 5,5 %, au titre des années 2020, 2021 et 2022. A la suite du rejet de ses réclamations le 28 juin 2024, la Sushi Shop Restauration réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la société Sushi Shop Restauration présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par des décisions du 5 mars 2025, ainsi postérieures à l’introduction des requêtes, l’administration a prononcé des dégrèvements de TVA pour un montant de 75 116 euros au titre de l’année 2020, de 127 009 euros au titre de l’année 2021 et de 83 258 euros au titre de l’année 2022. La société Sushi Shop Restauration a, dans ses mémoires enregistrés le 31 mars 2025, pris acte de ces dégrèvements et doit, dès lors, être regardée comme ayant abandonné ses conclusions à hauteur de cette somme. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
5. En application de ces dispositions, la société Sushi Shop Restauration supporte la charge d’établir le caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations et dont elle demande la restitution partielle.
En ce qui concerne la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate () ». Par ailleurs, l’article 278-0 bis du même code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les livraisons de produits destinés à l’alimentation humaine.
7. Pour l’application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate s’entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat. Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d’achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d’une consommation immédiate.
8. En premier lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d’instance, le moyen soulevé au soutien des conclusions visant à la restitution de l’excédent de TVA acquittée sur la vente de produits autres que les sushis, makis et produits similaires est devenu inopérant.
9. En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en se bornant à soutenir que les emballages des sushis, makis et produits similaires permettaient de considérer ces produits comme non préparés en vue d’une consommation immédiate, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle pouvait bénéficier, en application des dispositions précitées de l’article 279 du code général des impôts, du taux de TVA réduit de 5,5 % sur les ventes de ces produits.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
10. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
11. En premier lieu, la société Sushi Shop Restauration n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 dès lors qu’elle conteste des impositions primitives et qu’elle n’a pas fait spontanément application des énonciations de cette doctrine. Au surplus, la doctrine en cause ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
12. En deuxième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que les impositions contestées ne sauraient être regardées comme le rehaussement d’une imposition antérieure, la requérante n’est pas non plus fondée à se prévaloir, comme elle le fait expressément concernant la période postérieure à mars 2022, sur le fondement de l’article L.80 B du même livre, qui renvoie à la garantie du premier alinéa de l’article L. 80 A, de la prise de position formelle de l’administration qui résulterait de ce que, par deux décisions du 23 mars 2022 et du 12 décembre 2022, elle aurait considéré que les sushis, makis et produits similaires vendus par la requérante n’étaient pas préparés en vue d’une consommation immédiate.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme : « 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour () assurer le paiement des impôts ()' ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
14. En l’espèce, la société Sushi Shop Restauration ne saurait faire valoir que les rescrits du 23 mars 2022 et du 12 décembre 2022 auraient fait naître une espérance légitime pour le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % au titre de la période postérieure au mois de mars 2022, dès lors que la requérante, qui ne pouvait ignorer que ces rescrits ne pouvaient être invoqués que dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, s’est elle-même abstenue de les appliquer et donc de pouvoir en réclamer le bénéfice, en continuant à collecter la TVA au taux de 10 % durant toute l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, telles qu’elles découlent des stipulations de l’article 1er du premier protocole à cette convention, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’administration, que les conclusions aux fins de restitution formées par la société Sushi Shop Restauration doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à société Sushi Shop Restauration sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de décharge des requêtes de la société Sushi Shop Restauration à hauteur de 75 116 euros au titre de l’année 2020, de 127 009 euros au titre de l’année 2021 et de 83 258 euros au titre de l’année 2022.
Article 2 : L’État versera la somme globale de 1 500 euros à la société Sushi Shop Restauration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sushi Shop Restauration et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412566, N°2412567 et N°2412624
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