Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur adopté ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir sa prise en charge en qualité de jeune majeur comprenant un hébergement et un accompagnement social, et ce sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ses vingt-et-un ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en qualité de jeune majeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État et, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête en tant qu’elles tendent à la mise à la charge de l’Etat de frais liés au litige.
Vu :
— l’ordonnance n°2500570 en date du 28 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le département des Hauts-de-Seine a octroyé à M. B le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » valable du 28 janvier 2025 au 27 juin 2025. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros à verser à Me Ben Gadi sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’État versera à Me Ben Gadi une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Gadi et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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