Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 5 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prescrit la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Pierre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens, en abandonnant son moyen tiré du vice de procédure,
- a constaté que l’OFII n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026, a été produite par l’OFII.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 19 mai 1981, a déposé une demande d’asile le 3 mars 2026. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a prescrit la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, quel qu’en soit le motif, la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie en France d’un suivi médical et psychologique pour des problèmes de santé particulièrement notables et se déplace de façon permanente avec des béquilles. Dans ces conditions, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée à la date de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, la décision en litige doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise sa situation à compter du 31 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Pierre, avocate de Mme A…, au titre de ces dispositions et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pierre à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Cette somme sera versée par l’OFII à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressée n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 31 mars 2026 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise la situation de Mme A… à compter du 31 mars 2026, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Pierre, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pierre à percevoir la somme correspondant à la part contributive. L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pierre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Cantié
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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