Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B le 11 juin 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 12 juin suivant, la requérante n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Médicaments ·
- Usage ·
- Stupéfiant ·
- Réserver ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Technique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Décret
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Métropole ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Service ·
- Résidence ·
- Public ·
- Ressources humaines ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Lien ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Police nationale ·
- Responsable ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Sécurité publique ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Loisir ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Arme ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Préambule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.