Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bouchet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il a été contraint de s’adonner aux faits de détention et de commerce de produits stupéfiants pour lesquels il a été pénalement condamné en mai 2025, qu’il est présent en France depuis huit ans et maîtrise l’usage de la langue française, qu’il justifie de six ans d’ancienneté professionnelle, de la production d’un contrat de travail en qualité de technicien d’entretien et de maintenance à compter du 15 mars 2024 et d’une autorisation de travail, qu’il justifie du soutien de ses amis, fréquente une jeune femme de nationalité franco-portugaise depuis plus de quatre ans et avec laquelle il a un projet familial, et qu’il subvient à ses propres besoins et dispose d’un logement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a engagé des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu être prise sur un autre texte que celui lui ayant servi de base légale, à savoir les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées du 17 septembre 2025 ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 8 septembre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, des décisions contestées opposées à M. C… énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants tunisienss visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour délivré à M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le comportement de celui-ci constituait une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 16 mai 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non-autorisée de produits stupéfiants et d’offre ou de cession non-autorisée de produits stupéfiants commis du 1er février 2025 au 13 mai 2025. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant aurait été contraint de s’adonner aux faits pour lesquels il a été condamné et aurait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail et une autorisation de travail pour un emploi de technicien d’entretien et de maintenance, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la gravité des faits ayant conduit aux condamnations de M. C… caractérisait l’existence d’une menace à l’ordre public et faisait ainsi obstacle au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ».
En quatrième lieu, M. C…, ressortissant tunisien né le 26 juin 2001, est entré en France le 1er octobre 2017 à l’âge de seize ans. Si le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis huit ans et maîtrise l’usage de la langue française, qu’il justifie de six ans d’ancienneté professionnelle, de la production d’un contrat de travail en qualité de technicien d’entretien et de maintenance à compter du 15 mars 2024 et d’une autorisation de travail, qu’il justifie du soutien de ses amis, fréquente une jeune femme de nationalité française depuis plus de quatre ans et avec laquelle il a un projet familial, et qu’il subvient à ses propres besoins et dispose d’un logement, il ne justifie pas de la réalité de la relation dont il se prévaut et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents. S’il fait valoir qu’il a été contraint de s’adonner aux faits pour lesquels il a été condamné le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon à six mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt à l’audience, pour des faits de détention non-autorisée de produits stupéfiants et d’offre ou de cession non-autorisée de produits stupéfiants. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 17 septembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois contestée.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a pas mentionné, dans la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, que l’intéressé n’aurait pas engagé de démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. C… a été condamné le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non-autorisée de produits stupéfiants et d’offre ou de cession non-autorisée de produits stupéfiants commis du 1er février 2025 au 13 mai 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de fait et ni d’erreur de qualification juridique des faits en estimant, par sa décision en litige attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, que la présence de M. C… constituait une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513115 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Pénitencier ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Loi organique ·
- République ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Versement ·
- Application ·
- Terme ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Conjoint ·
- Personne publique
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Apprentissage ·
- Branche ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Gestionnaire de fonds ·
- Conseil d'administration ·
- Emploi
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Italie ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Certificat de travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congé annuel ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.