Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 1er décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son égard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait des changements de circonstances et de l’absence de perspective d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Domain substituant Me De Rammelaere représentant M. D…, qui reprend ses écritures, en indiquant que l’évolution de sa situation fait obstacle à la mise en œuvre de son éloignement, que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan, qui indique qu’il n’est pas en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, durant sa garde à vue le 7 novembre 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de l’évolution de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l’intéressé au regard de ses déclarations mais aussi du point de vue de l’ordre public et la dissimulation de son identité, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D….
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 16 mai 2024 qui lui a été régulièrement notifiée le même jour. Il s’ensuit que l’intéressé pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut de base légale d’asile doit être écarté.
7. Si M. D… fait état de la naissance de l’enfant de Mme A…, ressortissante française, enfant qu’il avait reconnu antérieurement à sa naissance par acte du 18 mars 2025, de sa résidence avec sa concubine et cet enfant depuis sa naissance, et se prévaut de la possibilité d’obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, sous différentes identités usurpées de plusieurs interpellations pour transport et détention de produits stupéfiant en juin 2019, février 2020, mars 2021, mars et octobre 2022 et juillet 2024, pour vol et rébellion en décembre 2018, pour des faits de vol avec violence en octobre 2021, de vol en décembre 2018 et des faits de violation de domicile et dégradation de bien en mai 2024. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mai 2024 à laquelle il n’a pas déféré. Il relevait donc des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français, ayant commis des faits de trafic de stupéfiant et de vol avec violence. Il ne peut donc se prévaloir de son droit à obtenir un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français et de ce que sa situation faisait obstacle à son éloignement.
8. Par ailleurs, M. D…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable.
9. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
10. L’arrêté d’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de sa famille, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, si l’intéressé est en concubinage et a un enfant, il ressort également des pièces du dossier que M. D…, du fait de la réitération, de la multiplicité et de la gravité des faits sur lesquels il n’apporte aucune explication, représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui.
11. Même si M. D… indique être particulièrement investi dans l’éducation de son enfant, né en juin 2025 qu’il emmènerait tous les jours à l’école, il ne fait état d’aucun élément sérieux faisant obstacle aux obligations de résider à Séné et de pointer tous les jours à neuf heures à Theix-Noyalo alors que sa concubine bénéficie du Revenu de solidarité active en l’absence de travail et que les enfants de six mois ne sont pas scolarisés. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.8 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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