Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2302333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ambulance Vitale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 17 octobre 2024 et le 10 mars 2025, la société Ambulance Vitale, représentée par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d’animaux vivants, ensemble la décision du 26 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les deux décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas respecté les délais qu’elle lui a accordés pour compléter son dossier ;
— la décision du 22 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect, par l’administration, de l’obligation d’identification de l’agent en charge du traitement du dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration ayant imposé des conditions au bénéfice de l’aide sollicitée qui ne sont pas prévues dans le texte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision du 26 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire amiable préalable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société Ambulance Vitale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d’animaux vivants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambulance Vitale a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d’animaux vivants. Par décision du 22 septembre 2022, l’Agence de service et de paiement (ASP) a refusé de lui attribuer cette aide pour quatorze véhicules. Par sa requête, la société Ambulance Vitale demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2022, ensemble la décision du 26 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
3. Pour refuser à la société requérante le bénéfice de l’aide sollicitée, l’agence de services et de paiement a considéré que son dossier de demande d’aide exceptionnelle était incomplet. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un premier courrier du 29 août 2022, l’ASP a sollicité des pièces complémentaires auprès de la société requérante en lui accordant un délai de trente jours calendaires pour les produire. Par un second courrier daté du 9 septembre 2022, l’ASP, a invité la société requérante à compléter, à nouveau, son dossier dans un délai de quinze jours calendaires. Ces délais expiraient respectivement les 24 et 29 septembre 2022. Toutefois, la décision attaquée a été prise le 22 septembre 2022, soit avant l’expiration des deux délais impartis à la société Ambulance Vitale pour compléter son dossier. Dans ces conditions, la société Ambulance Vitale est fondée à soutenir que sa demande d’aide ne pouvait être rejetée pour incomplétude du dossier avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire les pièces sollicitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Ambulance Vitale est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande d’aide exceptionnelle aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d’animaux vivants, ainsi que celle de la décision du 26 avril 2023 la confirmant sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation des décisions contestées, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société Ambulance Vitale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’ASP le versement à la société Ambulance Vitale de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 de l’Agence de services et de paiement et la décision du 26 avril 2023 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société Ambulance Vitale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Ambulance Vitale la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulance Vitale et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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