Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2403810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l’examen de sa situation administrative et de se prononcer expressément dessus, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer, encore, pendant ces deux mois d’examen un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il bénéficie d’un « droit » à voir sa demande étudiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mars 2024, M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, a demandé au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant que, en application des dispositions combinées de l’article R. 432-1 et du premier alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si M. A… fait valoir qu’il a demandé au préfet de l’Yonne de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il se borne à produire un accusé de réception, daté du 8 septembre 2024, et un courrier, non daté et non signé, qui ne permettent pas, en l’absence d’éléments plus précis et circonstanciés, d’établir que le requérant a effectivement, dans le délai de recours contentieux, demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, et en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’il est constant que la demande de titre de séjour a été déposée, par M. A…, auprès du préfet de l’Yonne, la décision implicite est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée aurait été prise sans examen particulier de sa situation, un tel défaut d’examen ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait se déduire du seul caractère implicite de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à faire valoir qu’il bénéficie d’un « droit » à voir sa demande étudiée M. A… n’assortit les moyens ainsi soulevés d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Par ailleurs, le préfet, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais dépassant le coût de fonctionnement normal de ses services. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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