Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2304555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SCI West, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n° PC 084 129 19 B0098 M01 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sorgues de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025 non communiqué, la commune de Sorgues, représentée par Me Eydoux, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la SCI West conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sorgues euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions en annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI West.
Article 2 : les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West et à la commune de Sorgues.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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