Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2300534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 26 168,64 euros à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que :
— la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le département de l’Essonne a rompu sa promesse d’embauche le concernant est fautive ainsi que l’a jugé le Tribunal par un jugement n° 2101353 du 7 octobre 2022 ;
— il a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 26 168,64 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le département de l’Essonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation accordée soit diminuée à la somme de 1 958,04 euros.
Il soutient que :
— les conclusions sont tardives et irrecevables dès lors que la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le département a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A est confirmative de la décision implicite du 1er septembre 2021 rejetant une demande similaire ;
— la requête est irrecevable en application de la règle dite d’exception de recours parallèle dès lors qu’elle vise à contester une décision purement pécuniaire définitive ;
— les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral allégué sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Mme C, pour le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 janvier 2021, le conseil départemental de l’Essonne a rompu la promesse d’embauche de M. A en qualité d’assistant de production audiovisuel. M. A demande la condamnation du département à lui verser la somme de 26 168,64 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », l’article L. 112-6 du même code précisant que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a notifié une première réclamation préalable au département de l’Essonne le 1er juillet 2021 ainsi qu’une seconde demande le 30 janvier 2023, à l’issue du réexamen de sa candidature, toutes deux implicitement rejetées sans qu’il n’ait été été destinataire d’un accusé de réception portant l’indication des délais et voies de recours dans les formes prescrites par les dispositions mentionnées au point 2. Il résulte par ailleurs du principe reproduit à l’alinéa précédent que le délai raisonnable d’un an n’est pas opposable au requérant dont les conclusions tendent à la condamnation d’une personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Dès lors, le département de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable en raison du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa seconde demande indemnitaire formée le 17 janvier 2023.
5. En deuxième lieu, la demande de M. A ne tend pas, contrairement à ce que soutient le département, à l’annulation d’une décision purement pécuniaire mais à la condamnation de la personne publique, à la suite du rejet implicite de la demande indemnitaire préalable qui lui a été adressée, à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de sa décision du 4 janvier 2021. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
6. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas chiffré distinctement l’étendue de son préjudice moral, il a précisément chiffré, dans le rappel de ses conclusions, l’étendue des préjudices qu’il estime avoir subis et qu’il évalue globalement à la somme de 26 168,64 euros. Dès lors, le département de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives au préjudice moral allégué seraient irrecevables.
Sur la responsabilité du département :
En ce qui concerne la faute :
7. Par un jugement n°2101353 du 7 octobre 2022, devenu définitif, le Tribunal a annulé, en raison de l’erreur d’appréciation dont elle était entachée, la décision du 4 janvier 2021, par laquelle le département a rompu son engagement de recruter M. A en qualité d’assistant de productions de vidéos. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du département à l’égard de l’intéressé.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Pour obtenir l’indemnisation du préjudice dont il se prévaut, le requérant doit notamment établir la réalité de celui-ci, ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct avec les agissements fautifs de l’administration.
9. Le requérant ne peut prétendre ainsi qu’à la réparation du préjudice directement causé par la promesse du département de l’Essonne de le recruter qu’il n’a pas, de manière fautive tenue, tel que celui correspondant aux dépenses engagées sur la foi de cette promesse. Ce faisant, dès lors que le préjudice réparable ne peut être assimilé aux avantages dont le requérant aurait été privé et en l’absence de conclusion d’un contrat à la suite de la promesse d’embauche litigieuse, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement d’une somme correspondant au montant de la rémunération totale attachée à cet emploi durant la durée d’exécution projetée, laquelle comprenait au demeurant une période d’essai de deux mois.
10. En revanche, il est constant que M. A a quitté son précédent emploi sur la base de la promesse d’embauche précitée et qu’il n’a pas retrouvé un autre emploi ensuite. Il démontre également avoir dû faire face à des difficultés dans ses conditions d’existence, notamment quant au remboursement de son crédit à la consommation. Il est dès lors fondé à demander la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant du renoncement fautif du département de l’Essonne à le recruter, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 500 euros.
11. Il résulte de ce qu’il précède que M. A est fondé à demander la condamnation du département de l’Essonne à lui verser une somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Essonne est condamné à verser à M. A une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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