Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 sept. 2021, n° 20/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 septembre 2021
R.G : N° RG 20/00691 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E226
S.A.R.L. SARL L M N
c/
Y
X
Y
Y
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
S.A.R.L. L M N
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LABEAU – BETTINGER avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
Madame C X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
Mademoiselle B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. G Y et Mme C X épouse Y ont accepté courant 2010 le devis établi par la société L M N et portant sur l’installation d’un poêle mixte bois/pellets à circulation d’air en remplacement de l’insert bois existant, d’un montant de 15 444, 33 euros ttc pour leur maison d’habitation située […].
Les travaux ont été exécutés en 2010 puis facturés pour un montant total de 14 794,13 euros mentionnant un crédit d’impôt de 4 957, 23 euros ttc.
A partir de novembre 2013, les époux Y se sont plaints de pannes répétitives (granules ne montant pas dans les conduits, feu dans les ventilateurs, émanations de fumées toxiques, implosion dans l’insert) et ont réclamé une reprise de tout le système de chauffage avec un remboursement total de l’installation.
Ils ont sollicité une expertise judiciaire qui leur a été accordée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 19 mars 2014.
M. A a dressé son rapport le 27 juin 2017.
Les époux Y, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, ont assigné le 13 décembre 2017 la société L M N en responsabilité contractuelle et sollicité, au visa de multiples fondements juridiques, la réparation de leurs préjudices à hauteur de 116 143,05 euros (dont 90 000 euros au titre du préjudice de jouissance).
La société L M N a soulevé la prescription de l’action et à titre subsidiaire, le débouté des demandes, considérant que le poêle fonctionnait, qu’il ne présentait aucun vice et que seuls M. et Mme Y étaient responsables des dysfonctionnements ponctuels du poêle en ne respectant pas les consignes d’utilisation et d’entretien.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société L M N,
— a déclaré la société L M N responsable d’un manquement à son obligation de conseil,
— a condamné la société L M N à payer à M. et Mme Y la somme de
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de choisir un autre matériel moins contraignant et plus confortable, outre la somme de 1 912,96 euros en réparation du coût d’achat de radiateurs électriques et du surcoût d’électricité en 2015,
— a condamné la société L M N à payer à M. et Mme Y en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B et J Y (en réalité F Y), la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a condamné la société L M N à payer à M. et Mme Y la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société L M N aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 14 juin 2019, la société L M N a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour non-exécution de la décision par la société L M N.
Cette affaire a été réinscrite au rôle le 15 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la société L M N demande à la cour:
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle justifie du respect de son obligation de conseil et d’information,
— de débouter en conséquence M. et Mme Y de leur appel incident et de leurs demandes fondées sur un préjudice de jouissance ou un surcoût de consommation énergétique lié à l’acquisition de radiateurs électriques,
— de juger que M. et Mme Y supporteront seuls le coût des dépens afférents à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— de condamner M. et Mme Y à payer à la société L M N une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme Y aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, M. et Mme Y, formant appel incident, demandent à la cour :
— de juger mal fondé l’appel interjeté par la société L M N à
l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 26 mars
2019,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société L M N a manqué à son obligation de conseil et d’information,
— de le confirmer également en ce qu’il a considéré fondées les demandes des consorts Y en réparation de leurs préjudices,
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la société L M N à payer à Monsieur
G Y et Madame C X épouse Y, le coût de l’achat des
radiateurs électriques et la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de
l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur K A,
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur G Y et de Madame C
X épouse Y en leur nom personnel et en leur qualité de représentants
légaux de leurs enfants B et F Y et de B Y devenue majeure,
— de condamner la société L M N à payer à Monsieur G Y et à
Madame C X épouse Y la somme de 16 463,71 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ainsi que 5017,96 euros en réparation du coût
d’achat de radiateurs électriques (pour 239,96 ') et du surcoût de consommation
d’électricité (pour 4 778 '),
— de condamner la société L M N à payer à Monsieur G Y et à
Madame C X épouse Y, en leur nom personnel et en leur qualité de
représentants légaux de leur enfant F Y, 90 000 euros de dommages et intérêts
en réparation du préjudice de jouissance,
— de dire que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— de rejeter toutes les demandes de la société L M N notamment au titre des
frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner la société L M N à payer à Monsieur G Y et
Madame C X épouse Y 3 000 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société L M N aux entiers dépens, en ce compris ceux de
l’instance en incident sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le manquement de la société L M N à son obligation précontractuelle d’information :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’action engagée par l’acquéreur pour violation par son vendeur de l’obligation précontractuelle d’information à laquelle il est tenu est de nature contractuelle même si les faits à prendre en considération sont antérieurs ou concomitants à la conclusion du contrat.
Il en est ainsi lorsqu’il est reproché à celui qui est débiteur de l’obligation un défaut de conseil, d’information ou de renseignement.
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe au vendeur professionnel.
Le litige soumis à l’examen de la cour est désormais circonscrit à la seule question de la violation par la société L M N de son obligation précontractuelle d’information, fondement juridique que M. et Mme Y s’approprient à l’exclusion de tout autre.
La société L M N ne soulève plus la prescription de l’action engagée par M. et Mme Y mais concentre sa critique du jugement sur le fond du litige.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et d’information à l’égard de M. et Mme Y, considérant que, dès l’origine, ils étaient parfaitement informés des contraintes liées à un chauffage produit par un poêle mixte bois/granulés.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas pris en compte le fait que des notices d’utilisation ont été remises aux acquéreurs expliquant en détail les conditions d’entretien du matériel et notamment le fait que celui-ci requérait un entretien et un nettoyage régulier.
Elle indique verser aux débats des attestations établissant que les clients sont systématiquement informés des modalités d’utilisation du poêle.
Elle considère enfin que le tribunal a statué par une contradiction évidente de motifs puisqu’il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation de conseil et d’information tout en reconnaissant que ce manquement n’était pas directement à l’origine des dysfonctionnements reprochés.
Tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
La question n’est donc pas de déterminer si la notice d’utilisation a été ou non remise à M. et Mme Y lors de l’acquisition du poêle – la société L M N ne le démontre d’ailleurs pas – mais s’il a été donné aux acquéreurs toutes les informations utiles avant la vente sur les contraintes techniques de ce matériel, en particulier sur la nécessité d’un entretien hebdomadaire, sur un nettoyage du foyer et de la corbeille à pellets tous les 2 ou 3 jours, sur l’obligation d’éteindre et de refroidir le poêle à chaque opération, sur la nécessité de démonter le déflecteur de fumée tous les 15-20 jours, sur celle de vider le réservoir tous les 5-10 quintaux de pellet brûlé, de vérifier que la sciure ne s’est pas déposée au fond et de nettoyer avec précaution le fond du réservoir.
Ce type de matériel n’est donc à l’évidence pas autonome, requiert une présence importante voire constante de l’utilisateur et est soumis à d’importantes contraintes que la société L M N, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir portées à la connaissance de M. et Mme Y avant la vente.
Les deux attestations qu’elle produit, l’une émanant d’un technicien, M. D, l’autre de M. E, client de l’entreprise N qui dit avoir été informé des avantages et inconvénients de ce matériel, sont étrangères à l’obligation pesant sur la société L M N d’informer spécifiquement ses clients, M. et Mme Y des contraintes liées à l’acquisition du poêle.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu un manquement de cette société à une obligation précontractuelle qui doit néanmoins s’analyser davantage comme un devoir d’information pesant sur elle plutôt que comme un devoir de conseil.
Les préjudices subis par M. et Mme Y :
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance implique nécessairement l’existence d’un aléa.
Toute perte de chance, même minime, dès lors qu’elle est réelle, est réparable mais la réparation doit être mesurée à la chance perdue, élément qui vient nécessairement réduire l’indemnisation.
* le préjudice matériel :
Le préjudice s’analyse dans le cas d’espèce comme une perte de chance pour M. et Mme Y de choisir un matériel moins contraignant en terme d’entretien en raison du défaut d’information sur les inconvénients importants de ce système de chauffage.
Le poêle a été acquis en novembre 2010 pour un montant total de 14 794,13 euros.
M. et Mme Y ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 957,23 euros ttc qu’il y a donc lieu de déduire.
Le coût net généré par l’achat de ce matériel est donc de l’ordre de 10 000 euros.
Tout en admettant dans leurs écritures la réalité d’une perte de chance dont la réparation induit nécessairement une limitation de leur préjudice, M. et Mme Y sollicitent une indemnisation à hauteur de 16 463,71 euros, soit un montant supérieur à celui du coût du poêle, ce qui est en contradiction manifeste avec cette reconnaissance, qui, par hypothèse, ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation de la chance perdue.
Le taux de perte de chance sera fixé à 50 % du prix du matériel et il sera alloué la somme de
5 000 euros à titre d’indemnisation à M. et Mme Y.
La décision sera infirmée de ce chef.
* le préjudice de jouissance :
M. et Mme Y sollicitent la somme exorbitante de 90 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance incluant celui subi par leurs enfants.
L’expertise réalisée par M. A, si elle n’a pu déterminer exactement les causes de dysfonctionnement du poêle, a mis en évidence le fait que les désordres avaient en partie cessé dès la mise en place d’un protocole par l’expert fin 2015.
Néanmoins, ce matériel n’a plus été remis en route par la suite, les époux Y ayant fait le choix légitime d’acquérir des radiateurs électriques le 6 janvier 2015 pour se chauffer plus efficacement, n’ayant plus confiance dans le poêle qu’ils avaient acquis, et ce jusqu’à l’installation d’un chauffage central au gaz fin 2017.
Le préjudice résultant de l’absence de chauffage efficace dans la maison d’habitation de M. et Mme Y, qui, pendant plusieurs années (de fin 2010 à décembre 2014) ont souffert de pannes à répétition du système de chauffage dans leur habitation, est en lien direct avec le manquement de l’entreprise à son obligation d’information.
Le trouble de jouissance s’étend sur une période débutant avec la livraison du matériel le 22 novembre 2010 et se terminant fin 2014.
Il doit être évalué comme suit :
20 euros par jour pour l’ensemble de la famille (2 adultes et 2 enfants) durant 150 jours de chauffe par an pendant 4 ans, soit 12 000 euros.
Ce montant doit être affecté du taux de perte de chance précédemment retenu (50 %) et il sera par conséquent alloué à M. et Mme Y, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant F Y, et à B Y devenue majeure la somme de 6 000 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
* le coût des radiateurs électriques et la consommation électrique :
C’est par des motifs pertinents que la cour adoptera que l’indemnisation au titre de la consommation électrique a été justement limitée à la somme de 1 673 euros, outre le coût d’achat des radiateurs justement estimé à 239, 96 euros.
Il convient néanmoins, comme pour le préjudice précédent, d’affecter ce montant du taux de perte de chance
précédemment retenu (50 %) et il sera par conséquent alloué la somme de 956,48 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à hauteur d’appel à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société L M N sera condamnée aux dépens de l’instance, exclusion faite des dépens de l’incident de radiation qui ont déjà fait l’objet d’une décision sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a déclaré la société L M N responsable d’un manquement à son obligation de conseil, sauf à dire qu’il s’agit d’un manquement à son obligation d’information, et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’infirme sur le montant des indemnisations ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société L M N à payer :
— à M. et Mme G Y, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
— à M. et Mme G Y, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fils F, et à B Y la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— à M. et Mme G Y la somme de 956,48 euros au titre des dépenses électriques.
Dit que ces sommes doivent produire intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L M N aux dépens de l’instance, exclusion faite des dépens de l’incident de radiation qui ont déjà fait l’objet d’une décision sur ce point.
Le greffier La présidente
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