Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2509346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité depuis le dépôt, le 18 janvier 2024, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à son droit de solliciter le séjour en France, ainsi qu’au droit dont il dispose de mener une vie privée et familiale normale et d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il peut se prévaloir d’une durée de séjour depuis 2018 ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée a pour objet de faire respecter ses droits ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision administrative n’a pu naître.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 août 1974, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Le 18 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Malgré plusieurs relances par divers courriels de son conseil, M. B n’a reçu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 18 janvier 2024. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé est née le 18 mai 2024. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509346
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