Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation professionnelle du 20 avril 2022 établi au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) d’établir un nouveau compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la COGA à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la COGA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’évaluation professionnelle attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la convocation à l’entretien d’évaluation ne comportait pas sa fiche de poste comme l’exige le 2° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 et ne mentionnait pas l’objet de la convocation, ni le lieu et l’heure de l’entretien, ni le nom de la personne qui en sera en charge ;
- il méconnaît l’article 3 de ce même décret et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses aptitudes personnelles et professionnelles ont été évaluées au regard d’une fiche de poste comportant de nouvelles missions qu’il n’est pas compétent pour accomplir et qu’il lui est impossible d’effectuer, compte tenu de la charge à plein temps que représente les fonctions qu’il exerçait déjà ;
- il a subi, du fait de l’illégalité de son évaluation et de ses conséquences sur le déroulement de carrière et sa santé psychologique, un préjudice moral devant être réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par la Selarl Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions d’excès de pouvoir sont tardives, le compte-rendu d’évaluation en litige ayant été signé par le requérant près de dix mois avant l’enregistrement de sa requête ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de demande préalable et de décision ayant lié le contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement informées le 2 juillet 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre publique tirés, d’une part, de la tardiveté des conclusions présentées à fin d’annulation et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de réclamation préalable et de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me d’Audigier, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, recruté le 1er janvier 2013 par voie de mutation au sein des services de la COGA en qualité d’adjoint administratif de deuxième classe, a été affecté au conservatoire du Grand Avignon en tant que chargé de mission où il est notamment responsable, depuis 2016, de l’organisation du festival « Haut les Chœurs » et d’autres concerts et projets pédagogiques. Il s’est vu en outre confier, à compter du 1er janvier 2022, des tâches d’assistance à la médiathèque -partothèque et de gestion du parc instrumental locatif. Insatisfait de l’ajout de ces nouvelles missions à sa fiche de poste rappelé dans le cadre de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021, il a vainement sollicité, le 2 mai 2022, la révision du compte-rendu d’évaluation professionnelle correspondant et, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu d’évaluation professionnelle et de condamner la COGA à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ;3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par le courriel type qu’elle lui a adressé le 13 décembre 2021, la COGA s’est bornée à informer M. B… de l’ouverture de la procédure, pour partie dématérialisée, d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, des modalités techniques de sa préparation et de son déroulement sur l’application numérique dédiée ainsi que de ses identifiant et mot de passe de connexion. Ce courriel ne constitue donc pas la convocation visée au 2° de l’article 6 précité du décret du 16 décembre 2014, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été adressée le 4 janvier 2022. Par suite, en se bornant à soutenir que la fiche de poste du requérant n’aurait pas été annexée à ce courriel qui n’aurait, en outre, pas indiqué l’objet de la convocation, l’objectif, le lieu et l’heure de l’entretien, ni le nom de la personne qui en sera en charge, M. B… invoque un moyen inopérant qui doit, dès lors, être écarté.
4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait connaissance avant sa convocation, le 4 janvier 2022, à l’entretien d’évaluation tenu le 20 avril suivant, de la fiche de poste sur la base de laquelle sa manière de servir a été appréciée au titre de l’année 2021, qui était applicable depuis le 1er février 2016, tel que l’indique notamment le compte-rendu de son entretien d’évaluation et le confirment les écritures du requérant. Par ailleurs, M. B… avait également connaissance de la version modifiée de cette fiche de poste, qui a notamment donné lieu à une réunion à laquelle il a participé le 14 octobre 2021, avant laquelle, comme le précise son compte-rendu produit au dossier, elle lui avait été communiquée et dont il a été informé de la prise d’effet au 1er janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021. Ainsi, le vice de procédure, à le regarder comme étant invoqué, tenant à ce que sa fiche de poste initiale ou sa fiche de poste modifiée n’aurait pas été jointe à la convocation du 4 janvier 2022, n’a privé M. B… d’aucune garantie et a été sans influence sur le sens du compte-rendu d’évaluation. Il est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». L’article L. 521-3 du même code précise : « Le compte rendu mentionné à l’article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». L’article 5 du même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et résulte des termes mêmes du compte-rendu d’évaluation professionnelle contesté, que l’autorité hiérarchique s’est fondée sur une appréciation des résultats professionnels obtenus, des objectifs assignés à l’agent, de sa manière de servir et de ses capacités d’encadrement ou d’expertise au titre de la seule année 2021, objet de l’évaluation de l’agent au regard des missions figurant sur sa fiche de poste établie depuis 2016. Il n’y est fait état de nouvelles missions ayant donné lieu à une modification de cette fiche de poste, applicables au 1er janvier 2022, qu’au titre des contestations formulées par M. B… lui-même dans ce compte-rendu et des perspectives d’évolution pour l’année à venir. Ainsi, M. B…, en se bornant à affirmer à tort que son évaluation aurait été effectuée au regard de ces nouvelles missions prétendument irréalisables compte tenu de sa charge de travail antérieure, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 et n’apporte pas les éléments permettant de regarder cette appréciation comme entachée d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que le M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2021. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B…, qui n’est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 serait entaché d’illégalité, n’établit donc pas davantage que cette décision constituerait une faute engageant la responsabilité de la COGA pour les préjudices qui y seraient consécutifs. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la COGA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la COGA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la COGA la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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