Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, l’irrégularité des conditions de notification, l’incompétence de l’auteure de la décision, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B ;
— et M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue wolof, qui indique beaucoup regretter ce qu’il a fait, qu’il a appris en détention et qu’il veut aller de l’avant maintenant.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée par téléphone.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h33.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 23 mars 1998 à Mbacke (République du Sénégal), a été condamné le 17 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois avec maintien en détention pour des faits de transport, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, chacune des infractions en état de récidive, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et a été écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis puis au centre de détention de Châteaudun à compter du 6 août 2024. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 14 mai 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. "
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
5. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
8. M. B soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 17 avril 2025 notifié le 24 suivant à 16 heures, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation de la République du Sénégal comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier, l’intéressé a fait les observations suivantes : « Je ne veux pas retourner dans mon pays (Sénégal). J’ai de gros problèmes de santé. Si je retourne au Sénégal, j’ai des risques d’aggraver mon état de santé. ». Si ledit courrier en réponse n’est ni daté ni mentionné comme notifié, pour aussi regrettable que cela puisse être, cette circonstance est sans incidence dès lors que le requérant avait vingt-quatre heures pour répondre à la demande précitée du préfet notifiée le 24 avril et que la décision attaquée a été édictée le 14 mai 2025 soit largement au-delà du délai de vingt-quatre heures. Il ressort de l’arrêté querellé que ce dernier a été notifié à l’intéressé le 15 mai 2025 soit bien après le délai de vingt-quatre heures laissé à l’intéressé pour présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai n’aurait pas été insuffisant ni que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu M. B soutient avoir des problèmes de santé au niveau de l’abdomen et aux genoux, qu’il est suivi au centre de détention et qu’il a besoin de soins en France préparant d’ailleurs une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, s’il a fait état de problèmes de santé ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’apporte aucun document confirmant ses dires même s’il était évident que l’intéressé se déplaçait à l’aide de béquilles à l’audience. Dans ces conditions, il n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A) au regard de son état de santé et donc des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la République du Sénégal.
10. Enfin, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. B à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet d’Eure-et-Loir qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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