Non-lieu à statuer 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 déc. 2024, n° 2415624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le défaut de renouvellement de son récépissé met en péril son contrat d’apprentissage en CAP Boulangerie, alors que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour dans le délai de trois jours ;
— il bénéficie d’un contrat jeune majeur et remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
— en ne renouvelant pas son récépissé, le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au travail et de suivre une formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024 à 15h02, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. A a été convoqué le 2 janvier 2025 à 10h00 pour la délivrance d’un récépissé et le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Saudemont, représentant M. A, présent, qui s’interroge sur le silence persistant de la préfecture et soutient en outre qu’il n’existe aucun obstacle au renouvellement de son récépissé alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, qu’il justifie de son sérieux dans l’ensemble de ses démarches administratives et de son parcours de professionnalisation, et qu’en l’absence de récépissé, il risque de perdre son contrat d’apprentissage, circonstance sur laquelle le préfet pourrait ensuite se fonder pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2024 à 17h, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2005 à Bamako (Mali), entré en France le 20 septembre 2022, a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 11 mai 2023, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 25 avril 2024. A cette occasion, un récépissé a été remis à M. A, arrivé à expiration le 10 novembre 2024 sans avoir été renouvelé. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A a été rendu destinataire d’une convocation auprès de ses services le
2 janvier 2025 à 10h, afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir remettre un nouveau récépissé. Si l’invitation à déposer une demande de titre de séjour ne répond pas à la situation de M. A, dont la demande de renouvellement de titre a été enregistrée le 25 avril 2024, en revanche, la délivrance à venir d’un nouveau récépissé aura pour effet de permettre au requérant de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, circonstance étayée par la présentation de la convocation jointe au mémoire en défense. M. A ne soutient pas que la date fixée pour cette convocation serait susceptible de présenter des difficultés dans ses relations avec son employeur. Par conséquent, la délivrance de cette convocation doit être regardée comme ayant privé d’objet les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
C. LetortLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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