Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, le GAEC de Cicon du Bas, représenté par Me Gardien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui donner l’autorisation d’exploiter une surface de 37 hectares et 50 ares sur la commune d’Avoudrey ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de l’autoriser à exploiter les parcelles en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC de Cicon du Bas soutient que :
— la décision contestée n’a fait l’objet d’aucune publicité au recueil des actes administratifs ;
— son signataire n’avait pas délégation de compétence ;
— la décision contestée n’a fait l’objet d’aucune numérotation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la candidature du GAEC B était tardive et ne pouvait donc pas fonder le refus opposé ;
— la décision contestée méconnait les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle constitue une sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté N°DRAAF/SREA-2021-24 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 12 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2022, le GAEC de Cicon du Bas a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles (ANO)ZZ 10, ZZ 11, ZP 11 ZP 12, ZP 14, ZP 15, ZO 6, ZO 7, , et , d’une surface totale de 37 hectares 50 ares sur la commune d’Avoudrey. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande après avoir estimé la candidature non prioritaire par rapport à celles d’autres concurrents. Le GAEC de Cicon du Bas demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté le 24 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publication de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a, par un arrêté en date du 24 octobre 2022, donné délégation à Mme E, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ de compétences de sa direction. Mme E a, par arrêté du 4 octobre 2022 et en application du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, donné subdélégation à M. A, directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt à l’effet de signer notamment les décisions relevant du service régional de l’économie agricole (SREA) et donc la décision contestée. Ces deux arrêtés ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté en 2022. M. A, signataire de l’arrêté en litige, justifiait donc d’une délégation régulière de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire qu’un arrêté refusant l’octroi d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles doive être numéroté. Par suite, le moyen présenté en ce sens ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées () / V.- Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place () ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « () II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Bourgogne-Franche-Comté : « Définitions / () / dimension économique viable (DEV) : la DEV, au sens du SDREA, est la surface exprimée en Surface Agricole Utile pondérée (SAUp) / Unité de Travail Actif (UTA) construite sur la moyenne de la surface agricole utile des exploitations par UTA (hors cultures spécialisées), et rapportée au groupement de région agricole où est situé le siège d’exploitation () ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : " Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis ci-dessous () / () / Le SDREA applicable à la région Bourgogne-Franche-Comté fixe 5 rangs de priorités répartis sous la forme d’une grille multifactorielle prenant en considération : / () / le degré d’atteinte de la dimension économique viable (DEV) fixé à l’article 5 par le demandeur / la distance séparant le siège d’exploitation de la parcelle la plus éloignée objet de la demande () ".
7. Le GAEC requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée eu égard notamment au fait que la candidature concurrente du porte sur 0,7303 hectares alors qu’aucune des parcelles en litige ne présente une telle superficie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette superficie correspond à un reliquat de la parcelle de 3,5003 hectares, cette parcelle ayant été attribuée par la SAFER à hauteur de 0,67 hectares à M. C B et à hauteur de 2,1 hectares à . Si la décision contestée ne précise pas que la surface de 0.7303 hectares demandée par le correspondait à ce reliquat, cette seule omission n’est pas de nature à affecter substantiellement la motivation de cette décision, laquelle, après avoir cité les textes applicables, fait bien mention de l’opération dont relève la demande d’exploitation sollicitée, de la dimension économique de 211,62 ha / UTA de l’exploitation du requérant et de son rang de priorité 3. Elle mentionne également la dimension économique de chacun des concurrents du GAEC de Cicon du Bas et leurs rangs de priorité respectifs. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à préciser le détail des calculs de chaque dimension économique, est suffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ». Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / () Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur ». Ces dispositions impliquent seulement que la demande d’autorisation d’exploiter soit affichée au moins un mois en mairie, mais ne déterminent pas une date limite pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation du requérant enregistrée de façon complète le 7 novembre 2022 a fait l’objet d’une mesure de publicité à partir du 17 novembre suivant. Cette publicité autorisait le dépôt de demandes d’autorisations jusqu’au 17 janvier 2023. Dès lors, la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n’était pas tenue, par les dispositions précitées, de fixer le délai de dépôt au délai d’un mois après la publicité de la demande, ni d’accomplir l’obligation de publicité le jour de l’enregistrement de la demande, n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur de droit en estimant que la demande du , enregistrée le 16 janvier 2023, était recevable. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ".
11. Le requérant soutient qu’il n’a pas été invité à faire valoir ses observations avant l’adoption de la décision litigieuse. Toutefois, cette décision est intervenue au terme de 1'examen de son dossier et de celui de ses concurrents dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 et R. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Or, il ne résulte d’aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ni d’aucun autre texte que le refus d’autorisation d’exploiter soit soumis à une procédure contradictoire particulière. En outre, le refus d’autorisation d’exploiter ne peut être qualifié de sanction administrative. Enfin, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent le respect d’une procédure contradictoire préalable « exception faite des cas où il est statué sur une demande ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». La demande d’autorisation d’exploiter des terres agricoles étant une demande au sens de l’article L. 110-1 précité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 du présent jugement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le GAEC de Cicon du Bas tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le GAEC requérant.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC de Cicon du Bas demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de Cicon du Bas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de Cicon du Bas, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au .
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Pernot, premier conseiller,
Mme Marqusuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Pernot
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300918
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