Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2415578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé son admission en première année de licence de psychologie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de l’intégrer provisoirement dans la formation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la formation a débuté le 23 septembre 2024 et que la décision contestée fait obstacle à ce qu’elle poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de droit, aux motifs que, d’une part, elle est fondée exclusivement sur les capacités d’accueil, que, d’autre part, elle est fondée à tort sur les critères de sélection et capacités d’accueil pour l’accès en master au lieu de la licence et qu’enfin, la délibération du conseil d’administration sur les capacités d’accueil en licence n’a pas été régulièrement publiée et transmise au recteur.
La requête a été communiquée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son admission en première année de licence en psychologie au sein de l’Institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 17 juillet 2024, la directrice de cet institut a rejeté sa demande au motif exclusif que la capacité d’accueil était atteinte. La requérante demande la suspension de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision attaquée a pour conséquence de faire obstacle à la réalisation du projet de reconversion professionnelle de Mme A, la formation en cause constituant l’une des seules s’organisant à distance. Dans ces conditions, compte tenu de la rentrée des cours effectuée le 23 septembre 2024 et des effets de la décision litigieuse, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « » I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (). IV.- Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation () ".
6. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision contestée est fondée exclusivement sur les capacités d’accueil en méconnaissance de l’article L. 612-3 précité est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis procède au réexamen de la demande de Mme A tendant à son inscription en première année de psychologie à l’IED, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2024 refusant l’admission de Mme A en première année de licence de psychologie à l’IED de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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