Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2604160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir, durant le temps de cette instruction, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la jurisprudence admet généralement que cette condition est remplie dans ce cas précis ;
- il a été mis en possession d’un titre de séjour « travailleur temporaire » jusqu’au
18 février 2026 ;
- dès le 20 janvier, il a demandé à être convoqué, par lettre recommandée, comme la procédure le prévoit et de nouveau le 19 février 2026 ;
- il a renouvelé sa demande par courriel à six reprises, depuis lors ;
- son contrat d’apprentissage a, de ce fait, été suspendu, en l’absence de la production d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avant le 9 mars 2026.
Sur l’atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à son droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la CEDH, sauf à lui permettre d’être jugé dans le cadre d’un référé pour obtenir que ses droits soient respectés ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir, le blocage administratif portant atteinte à sa liberté de travailler, puisque son contrat a été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les
quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
M. A…, né le 18 juin 2006 à Gabu (Guinée), est arrivé en France, a bénéficié du statut de mineur isolé, le 4 avril 2022, et a fait l’objet d’un placement aux fins d’assistance éducative jusqu’au 19 février 2025, date à partir de laquelle, étant devenu majeur, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Il en a demandé le renouvellement par lettre recommandée, le 20 janvier 2026. Dans ce cadre, après avoir obtenu un CAP « monteur installations sanitaires », en juillet 2025, il a été employé en contrat d’apprentissage par la société « BSMG Les techniciens des fluides », jusqu’à la suspension de son contrat, le 9 mars 2026, du fait qu’il n’a pu justifier avoir obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction, et ainsi que l’a d’ailleurs jugé, dans son ordonnance du 12 mars 2026, le juge des référés, précédemment saisi d’une requête de M. A…, que M. A… n’a tenté de déposer sa demande de renouvellement que le 20 janvier 2026, son précédent titre expirant le 18 février 2026. Or, ainsi qu’il a déjà été dit au point 6, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent qu’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ne relevant pas des catégories mentionnées à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas de M. A…, doivent être déposés dans les deux mois précédant la date d’expiration du titre de séjour en cours. Dans ces conditions, en demandant seulement le 20 janvier 2026 le renouvellement de son titre de séjour, M. A… s’est lui-même placé dans une situation d’urgence. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il ne justifie pas avoir été placé dans une situation d’urgence, du fait d’une carence de l’administration, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Police ·
- Transfert
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Contribution ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Titre ·
- Document ·
- Recherche ·
- Étudiant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Notification
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Fait ·
- Vie privée
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.