Annulation 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2405813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024, N° 2400737 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400737 du 25 avril 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, et un mémoire ampliatif enregistré le 24 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B, représenté par Me Zubargolu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et suivants, L. 423-1 et suivants, et L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’étudier et de travailler ;
— elle méconnaît l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de M. B.
La préfète du Val-de-Marne n’était pas présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 juin 1967 à Tahala Tiznit (Maroc), demande l’annulation des décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense, que M. B est père de trois enfants, tous de nationalité française, nés, en France, en 2001, 2003 et 2006 de son union avec Najat Knine, naturalisée française par décret du 20 novembre 2015, avec laquelle il s’est marié le 3 septembre 1998. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que le requérant a été titulaire d’une carte de résident valable du 29 janvier 2011 au 28 janvier 2021, d’autre part, qu’il travaille en France depuis 1999, et, de manière continue, depuis 2002, soit depuis plus de 22 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, n’a pu, sans entacher la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte cette décision sur la situation personnelle et la vie privée et familiale du requérant, estimer que ce dernier est célibataire, sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Il suit de là que cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant au soutien des conclusions dirigées contre elle, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
3. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405813
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Titre ·
- Document ·
- Recherche ·
- Étudiant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Notification
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Police ·
- Transfert
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Contribution ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Fait ·
- Vie privée
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police judiciaire ·
- Données ·
- Département ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Délégation ·
- Droit d'accès ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.