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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2529805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Nogueras, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer ou le cas échéant de rectifier les données litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données la concernant inscrites au fichier des personnes recherchées sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale du ministère de l’intérieur, dont le siège est à Ecully, dans le département du Rhône, a pris la décision attaquée. Elle bénéficie à ce titre d’une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 1er juillet 2025 lui permettant de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… épouse C… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Nogueras et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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