Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 janv. 2026, n° 2516024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B…, sur le fondement de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder immédiatement au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il a sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour doit être abrogée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Letellier, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 février 1989, est entré régulièrement en France en 2016, muni d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français. Il a divorcé de son épouse en 2022 et n’a jamais obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Le 7 mars 2022, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, mais M. B… n’a pas exécuté cette mesure. Par des décisions du 10 novembre 2025 dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant six mois. L’intéressé a par ailleurs, par une décision distincte du même jour édictée par le préfet de l’Ardèche mais non contestée dans la présente instance, été assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. B… invoque, pour contester la mesure d’éloignement en litige, la méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’invoque à l’appui de son moyen aucun texte et se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il a pu apporter des éléments d’explications sur sa situation administrative. Ce moyen, qui n’est pas assorti en droit des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, manque en tout état de cause en fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 10 novembre 2025 par la gendarmerie nationale, à l’occasion de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet, et qu’il a pu apporter tout élément d’explication concernant sa situation administrative lors de cette retenue.
4. En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
5. M. B… fait valoir que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a sollicité, en 2022, la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé n’établissant toutefois pas avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… fait valoir sa durée de présence en France de 9 années, son intégration professionnelle par l’exercice d’un métier en tension et le développement d’un réseau amical, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que l’intéressé réside en France en situation irrégulière depuis l’expiration de la durée de validité de son visa, et qu’il s’est maintenu dans cette situation malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022 par le préfet de l’Hérault. M. B… ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache familiale solide sur le territoire français. Dans ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. Contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de la Drôme, qui a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, a fondé cette décision sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision le privant d’un délai de départ volontaire ne serait motivée en droit. Par ailleurs, contrairement à ce qui est également soutenu, la circonstance que l’intéressé a été assigné à résidence ne privait pas l’autorité administrative de la faculté de le priver d’un délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, selon l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
11. M. B…, qui n’a pas sollicité de l’autorité préfectorale l’abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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