Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2104456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 23 juillet 2021, M. D B et Mme C B, représentés par Me Chesney, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de Collonges-sous-Salève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la division de la parcelle cadastrée section B n°946 en vue de la constitution d’un lot à bâtir, déposée par M. A, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors que l’urbanisation à venir du lot détaché les privera d’une partie de la vue et de l’exposition dont ils jouissent actuellement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait portant sur la surface du lot à détacher qui a eu une influence sur l’appréciation faite par l’administration ;
— la division parcellaire empêchera tout projet de construction sur le lot détaché au regard des dispositions des articles UD6 et UD7 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de se frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
— ses moyens ne sont pas fondés.
Le déclarant M. E A, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Collonges-sous-Salève.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 janvier 2021, le maire de Collonges-sous-Salève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la division de la parcelle cadastrée section B n°946 en vue de la constitution d’un lot à bâtir de 434 m2, déposée par M. A. Par un courrier reçu en mairie le 15 mars 2021, M. et Mme B ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision explicite du 10 mai 2021. Ils demandent l’annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants, qui sont des voisins immédiats de la parcelle à diviser, soutiennent que l’urbanisation du lot issu de la division autorisée les privera d’une partie importante de la vue et de l’exposition dont ils bénéficient. Toutefois, l’arrêté en litige porte uniquement sur une division foncière des parcelles, sans prévoir ni emporter par elle-même d’autorisation de construire, ni même encore préciser l’implantation et les caractéristiques de la construction qui y sera édifiée. Dans ces conditions, et compte tenu de l’objet et de la portée de l’arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division du lot à bâtir en cause serait susceptible de porter l’atteinte alléguée par les requérants aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la commune de Collonges-sous-Salève est fondée à soutenir que ces derniers ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront à la commune de Collonges-sous-Salève la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Collonges-sous-Salève et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104456
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