Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2104456
TA Grenoble
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que l'arrêté en litige ne prévoyait pas d'autorisation de construire et ne portait pas atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettant à la charge des requérants une somme à verser à la commune.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B demandent l'annulation d'un arrêté du maire de Collonges-sous-Salève qui ne s'est pas opposé à la division d'une parcelle en vue de créer un lot à bâtir, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent leur intérêt à agir et la légalité de l'arrêté. La juridiction conclut que les requérants, en tant que voisins immédiats, ne justifient pas d'un intérêt à agir, car la division foncière ne porte pas atteinte à leurs conditions d'occupation ou de jouissance de leur bien. Par conséquent, la requête est rejetée et M. et Mme B sont condamnés à verser 1 000 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2104456
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2104456