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Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2508567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2025, N° 2508861 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bellefont Coffee, représentée par Me Michelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bellefont Coffee » situé 64 allée de Bellefontaine à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2508861 du 30 décembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la SAS Bellefont Coffee a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bellefont Coffee ». Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 30 décembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de son conseil le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours et a été présenté à l’adresse de la SAS Bellefont Coffee, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 31 décembre 2025, selon les mentions portées sur l’avis de réception, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été faite à la date du 31 décembre 2025. La SAS Bellefont Coffee n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bellefont Coffee.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bellefont Coffee et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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