Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Raïssa Lemaleu, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L.521- 3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », et de procéder à l’instruction effective de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle a accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » à la suite de l’obtention de son diplôme de master ; elle se trouve dépourvue de tout document de séjour et placée dans une situation de précarité administrative; elle est privée de toute perspective professionnelle immédiate malgré son insertion réelle sur le marché du travail ; elle justifie d’une opportunité concrète d’embauche en qualité d’assistante manager ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et tend exclusivement à remédier à la carence des services préfectoraux ; elle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à délivrer le titre sollicité ; aucune décision administrative ne lui a été notifiée ;
- la mesure sollicitée est utile ; du fait de la dématérialisation de la procédure, elle ne dispose d’aucun accès effectif aux services préfectoraux et se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ou d’échanger avec un agent compétent malgré ses démarches répétées ; l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour et de toute instruction effective de sa demande la place dans une situation d’incertitude administrative prolongée et dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; cette carence la prive de toute visibilité quant à l’issue de la procédure engagée ; elle est privée de tout droit au séjour et dans l’impossibilité de travailler malgré des opportunités d’embauche concrètes et immédiates ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle tend exclusivement à remédier à la carence des services préfectoraux, sans préjuger de la décision ultérieure ; elle sollicite une mesure conservatoire destinée à prévenir l’aggravation d’une situation de carence persistante et à garantir la protection effective de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 1er mai 1994 à Bohobli (Côte d’Ivoire) et de nationalité ivoirienne, est entrée en France sous couvert d’un visa « étudiant » et a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’à l’obtention d’un diplôme de grade Master le 29 janvier 2026. Elle a bénéficié jusqu’au 13 février 2026 d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre « étudiant » formée le 5 août 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2026, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’instruction effective de cette demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’incertitude et de précarité administrative faute de document de séjour, ce qui entrave ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, si la requérante n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier depuis le 13 février 2026, elle a déposé ce qui doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 14 février 2026. La circonstance qu’elle ne dispose pas depuis cette date d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France ne la place pas dans une situation distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas de caractériser l’urgence. Si Mme A… fait valoir en outre la perte d’opportunités professionnelles, elle se borne à verser au dossier des échanges avec des employeurs potentiels en vue d’entretiens, sans justifier d’aucune promesse ferme d’embauche. Elle n’apporte ainsi pas d’élément circonstancié suffisamment probant pour établir qu’elle serait exposée à des conséquences graves et imminentes justifiant l’intervention du juge des référés dans des délais brefs.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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