Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2408961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ’.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 2 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français en août 2020 où il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il indique avoir sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 24 juillet 2025, qui s’est substituée à la décision implicite dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 3 mai 2022 par M. B…, ainsi qu’en atteste le récépissé qui a lui a été remis ce même jour, a fait naître une décision implicite de rejet le 3 septembre 2022, la préfète du Rhône a, par une décision du 24 juillet 2025, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision contestée du 24 juillet 2025 portant refus de titre de séjour comporte, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé n’avait pas présenté cette demande dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, qu’il n’avait pas justifié d’un parcours réel et suivi de formation qualifiante, que les bulletins de salaire versés par le requérant à l’appui de sa demande étaient insuffisants pour justifier d’une autonomie financière durable et qu’il n’avait fourni aucun contrat de travail. En se bornant à relever qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans et que son dossier de demande de titre de séjour était complet, M. B… ne conteste pas les motifs qui lui ont été opposés par la préfète du Rhône. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026
.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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