Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2023 et le 30 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Laudun-L’Ardoise a fixé le complément indemnitaire annuel dont elle devait bénéficier à compter du 1er janvier 2023 à la somme de 420 euros ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Laudun-L’Ardoise de finaliser son entretien professionnel au titre de l’année 2022 et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laudun-L’Ardoise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est en méconnaissance du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de la délibération du 15 décembre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire que le maire a retiré la somme de 100 euros de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 en raison de ses absences ponctuelles au cours des mois de février et de décembre ;
- son entretien individuel d’évaluation pour 2022 est irrégulier ;
- c’est à tort que le maire s’est fondé sur son insuffisant engagement pour baisser son complément indemnitaire annuel ;
- cette réduction revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
- le maire s’est fondé sur des faits inexacts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin et 11 juillet 2025, la commune de Laudun-L’Ardoise, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, exerçait ses fonctions au sein du service chargé de l’état civil et des concessions funéraires au sein de la commune de Laudun-L’Ardoise avant son admission à la retraite. Par arrêté du 10 janvier 2023, Mme B… s’est vu attribuer, à compter du 1er janvier 2023, un complément indemnitaire annuel de 420 euros. Par courrier du 20 février 2023, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale, à qui elle avait donné mandat, a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 15 décembre 2016, telle qu’issue des dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». La délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Laudun-L’Ardoise a mis en place un régime indemnitaire tenant compte « des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel » dispose, s’agissant du complément indemnitaire annuel qu’elle institue, que ce complément « est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. ».
En premier lieu, le décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP n’étant pas directement applicable aux fonctionnaires territoriaux, il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 prévoyant que l’autorité tienne compte de l’entretien professionnel annuel de l’agent pour fixer le niveau de son complément indemnitaire annuel doit être écarté en raison de son caractère inopérant.
En deuxième lieu, dès lors que la délibération du 15 décembre 2016 ne prévoit pas que l’autorité territoriale doive se fonder sur l’entretien professionnel de l’agent mais seulement sur son engagement professionnel et sa manière de servir, les considérations de Mme B… quant à la tardiveté et à l’irrégularité de son entretien professionnel au titre de 2022 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En troisième lieu, pour fixer au titre de 2023, le complément indemnitaire annuel octroyé à Mme B… à la somme de 420 euros alors qu’il avait été fixé par un précédent arrêté à 600 euros, le maire de Laudun-L’Ardoise s’est fondé sur le refus de l’intéressée de coordonner les opérations de recensement des habitants de la commune, sur son refus d’effectuer des vérifications techniques sur le dispositif des secteurs de recensement afin d’assister le coordonnateur que la commune a dû recruter pour suppléer le refus de Mme B…, sur son insuffisante implication dans la résolution d’un litige opposant la commune à un administré à propos d’une concession détruite par erreur et, enfin, sur son manque de modération et de retenue vis-à-vis du directeur général des services au cours de réunions organisées pour la mise en place d’un nouveau protocole du temps de travail. En se bornant à faire valoir qu’aucun document n’établirait que des missions de coordination lui auraient été officiellement confiées et que la résolution du problème relatif à la destruction d’une concession relevait de la hiérarchie et non de son initiative propre, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation ainsi portée sur sa manière de servir. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Laudun-L’Ardoise a décidé de fixer au titre de 2023 le complément indemnitaire annuel de Mme B… à 420 euros.
En quatrième lieu, ainsi qu’exposé au point précédent, dès lors que la baisse du complément indemnitaire annuel alloué à Mme B… est justifiée par sa manière de servir et n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner un ou plusieurs manquements ponctuels de cet agent à ses obligations professionnelles, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme une mesure disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’aucun élément probant ne serait fourni par la commune pour établir l’existence d’une faute ou d’un manquement ne saurait être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de Mme B… au titre des frais exposés par la maire de Laudun-L’Ardoise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera à la commune de Laudun-L’Ardoise la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Laudun-L’Ardoise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
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