Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2025, la magistrate désignée près le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— le signataire des arrêtés était incompétent pour ce faire ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et les décisions sont insuffisamment motivées ;
— ayant fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine et de son intention de faire une demande d’asile en Espagne, il aurait dû être regardé comme formulant une telle demande en France ; la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit ;
— les décisions subséquentes sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire est également fondée sur un refus de délai de départ volontaire illégal ;
— il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; dès lors la décision refusant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les circonstances humanitaires justifiaient que le retour sur le territoire ne lui soit pas interdit ; la décision portant une telle interdiction est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annulation de l’interdiction de retour entraine l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— et les observations de Me Hamza, représentant M. B, non présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bolivien né en 2000, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire lors de son arrivée par avion le 19 juillet 2025, dès lors qu’il a présenté un titre de séjour italien falsifié. A la suite de refus d’embarquer sur des vols à destination de la Bolivie, par deux arrêtés du 26 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Initialement placé en rétention, il a été assigné à résidence dans le Gard par ordonnance du juge de la rétention administrative du 5 août 2025. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 juillet 2025.
Sur la compétence du signataire des arrêtés :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, et indique que M. B a présenté un titre de séjour italien falsifié, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il est précisé que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Il souligne enfin que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard au peu de précisions fournies aux services de police par l’intéressé quant aux craintes qu’il avait d’être emprisonné en Bolivie, le préfet n’avait pas à apporter davantage de précision sur ce point. L’arrêté est par suite suffisamment motivé et révèle qu’il a été procédé à l’examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
5. Si M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police le 25 juillet 2025, qu’il avait des problèmse en Bolivie où il avait fait partie d’un groupe de manifestants d’opposition et craignait d’être mis en prison, il n’a, ainsi qu’il a été dit, pas apporté davantage de précision à cet égard. Il ne peut être regardé comme ayant, par cette seule déclaration, exprimé sa volonté de demander l’asile en France. Au contraire, il a confirmé, lors de la même audition, n’avoir formé aucune demande d’asile en France, et il ressort de l’ordonnance du 23 juillet 2025, prononçant le maintien de l’intéressé en zone d’attente, qu’il ne souhaitait pas présenter une telle demande. S’il a indiqué vouloir se rendre en Espagne, il n’a pas davantage mentionné une intention d’y demander l’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entacherait d’illégalité les décisions qui lui sont subséquentes doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il n’est pas contesté que M. B a présenté un titre de séjour falsifié pour entrer en France et qu’il ne disposait pas, à la date de l’arrêté litigieux, d’une résidence en France. Dans ces circonstances, alors même qu’il a indiqué vouloir gagner l’Espagne, il ne saurait être sérieusement soutenu que le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il a participé à des manifestations contre le gouvernement bolivien, à l’occasion desquelles des affrontements violents ont eu lieu, et qu’en tant que représentant des blocages, il a été menacé, il ne fournit aucun justificatif au soutien de ces allégations qui demeurent peu précises. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, en relevant qu’il était entré en France le 19 juillet 2025 seulement et qu’il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant célibataire et sans enfant à charge, le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire durant vingt-quatre mois, quand bien même il n’a fait aucune mention de la situation du requérant au regard de précédentes mesures d’éloignement ou d’une menace pour l’ordre public. Le préfet n’avait pas à préciser qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour.
13. D’autre part, il résulte de ce qui précède, exposé des points 2 à 8, que le moyen tiré de ce que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de la décision refusant un délai de départ volontaire entacherait d’illégalité la décision interdisant le retour sur le territoire doit être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, doit pareillement être écarté le moyen, qui n’est étayé que par les menaces que M. B indique subir dans son pays d’origine, tiré de ce que des circonstances humanitaires justifiaient qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POULLAINLa greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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