Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2300513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Tugas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de dégrèvement ;
2°) d’annuler les saisies à tiers détenteur et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de le décharger des impositions supplémentaires de cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 et 2014 et des pénalité et majoration correspondantes, pour un montant de 446 504,26 euros.
Il soutient que :
— l’administration fiscale ne pouvait recouvrir les impôts sur le revenu dus au titre de l’année 2013, l’action en répétition et l’action en recouvrement étant prescrites du fait de l’absence de notification régulière des avis de recouvrement ;
— l’administration a retenu, de manière erronée, une imposition supplémentaire en 2016, en retenant au titre des revenus 2013 des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 170 391 euros, et au titre des revenus 2014 des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 341 717 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la contestation liée à l’assiette est hors délai et donc irrecevable, le requérant n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai de 30 jours suivant le courrier de l’administration fiscale ;
— le juge répressif n’ayant pas opéré de constatations matérielles des faits différentes de celles retenues par l’administration, l’arrêt de la cour d’appel de Pau est donc sans incidence sur l’appréciation par le service de la qualification des faits ;
— le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas que le montant de 59 352 euros était compris dans le solde débiteur du compte-courant d’associé et que les sommes taxées font doublon avec les sommes déclarées au titre de la rémunération perçue en 2013 ;
— le requérant ayant bien reçu les avis d’imposition litigieux ainsi que les différents actes de poursuite, aucun rôle n’est prescrit et la procédure de recouvrement est donc régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant de la Selarl Pharmacie centrale à Bayonne. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 17 novembre 2015, l’administration fiscale a rectifié les résultats de la société et a imposé M. A à hauteur des sommes mises à sa disposition sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts, au titre des impôts sur le revenu. Le requérant a demandé un délai supplémentaire de 30 jours pour formuler ses observations en réponse à la proposition de rectification le 16 mars 2017. Par courrier du 17 mars, le requérant a été invité à régulariser sa réclamation dans le délai de 30 jours. Sans réponse du requérant, le service a par courrier du 26 avril rejeté la réclamation. Le requérant n’a pas contesté cette décision ni formulé de nouvelle réclamation dans le délai légal. En l’absence de réponse, les rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2016, pour un montant de 413 121 euros. Par courrier du 27 janvier 2023, M. A a formé opposition à poursuites. Il a contesté les quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 30 décembre 2022 en invoquant d’une part, l’irrégularité de la procédure de recouvrement et d’autre part, le montant des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités y afférentes. L’administration a rejeté cette réclamation par courrier du 8 février 2023. Par la présente requête, M. A conteste cette dernière décision et demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux au titre des années 2013 et 2014.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ». Le délai de prescription est également interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil. L’article 2244 de ce code prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
3. M. A soutient qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de 4 ans suivant la date de mise en recouvrement des rôles 2014, 2015 et 2016, que les avis de recouvrement de 2016 n’ont pas été régulièrement notifiés, et en déduit que la prescription de recouvrement est encourue. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a demandé un sursis au paiement des redressements d’impôt par un courriel adressé le 16 mars 2017, soit après la mise en recouvrement qu’il a donc reçue. Il résulte également de l’instruction que des mises en demeure lui ont été régulièrement notifiées le 8 juillet 2017 et le 27 septembre 2019, et que des saisies à tiers détenteur lui ont été également notifiées le 27 mars 2021 et le 31 décembre 2022. Ces différents actes ont interrompu la prescription. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite.
Sur la contestation des titres exécutoires :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites./ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;/b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;() ". Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. M. A, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les mises en demeure datées du 8 juillet 2017 et du 27 septembre 2019, conteste le bien-fondé des rectifications auxquels il a été assujetti, mais il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la justification des mises en demeure de payer en litige. Ainsi, il conteste la réintégration, dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 170 391 euros au titre des revenus de 2013 et à hauteur de 341 717 euros au titre des revenus de 2014. Toutefois, ces moyens, qui ont trait au bien-fondé des rectifications, relèvent de l’assiette de l’impôt et non de son recouvrement. Dans ces conditions, en application des dispositions citées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de tels moyens, relatifs au contentieux de l’assiette, ne sont pas recevables à l’appui d’une requête relevant du contentieux du recouvrement et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’appui d’une demande de décharge d’une obligation de payer.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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