Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 févr. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Cordin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 30 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de la munir, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’urgence, qui est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée en l’espèce, l’arrêté attaqué le mettant dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, laquelle :
•est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire, à la fois régulière et dûment publiée ;
•est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
•encourt l’annulation en ce que le refus de titre de séjour opposé à son époux, M. A, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde de manière erronée sur l’article L. 423-23 de ce code ;
•a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, le recours au fond étant suspensif ;
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; en effet :
•le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et en tout état de cause infondé ;
•la décision attaquée ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du même code ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500283, enregistrée le 28 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Cordin, pour Mme B épouse A, qui a indiqué se désister des conclusions à fin de suspension visant l’obligation de quitter le territoire français et a repris, pour le surplus, les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, née en 1976 et de nationalité serbe, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations, y a obtenu en janvier 2014, pour raisons de santé, une carte de séjour d’une durée d’un an qui n’a pas été renouvelée. Elle s’est toutefois maintenue sur le territoire national et s’est vu délivrer, en octobre 2023, une nouvelle carte de séjour « vie privée et familiale », cette fois au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 30 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Mme B épouse A a indiqué oralement lors de l’audience publique, par la voie de son conseil, qu’elle entendait se désister des conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024, compte tenu de l’effet suspensif attaché, dans cette mesure, à son recours au fond. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B épouse A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension visant le refus de titre de séjour opposé à Mme B épouse A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B épouse A elle-même ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au ministre de l’intérieur et à Me Cordin.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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