Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 3 déc. 2024, n° 2220950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, et trois mémoires, enregistrés les 8 mai 2023, 27 juillet 2024 et 26 août 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal que soit appliqué le statut de résidence principale à son bien sis 83 rue Jouffroy d’Abbans à Paris (75017), aux fins de l’établissement de leur taxe d’habitation.
Ils soutiennent que le bien en cause ne peut être valablement regardé comme étant leur résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de la taxe d’habitation des années 2017 à 2020, la réclamation a été présentée tardivement ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été assujetti à la taxe d’habitation à raison d’un bien sis 83, rue Jouffroy d’Abbans à Paris 17ème. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des taxes d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2021 à la suite d’une qualification de ce local de résidence secondaire au sens de l’article 1407 ter du code général des impôts.
Sur la taxe d’habitation au titre des années 2017 à 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2017 à 2020 a été mise en recouvrement les 31 octobre de chaque année d’imposition et que M. et Mme B ne contestent pas en avoir eu connaissance. Or, la réclamation préalable contre ces impositions n’a été présentée que le 31 janvier 2022. En application des dispositions précitées, à cette date, le délai de réclamation ouvert au contribuable pour contester ces impositions était expiré. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe d’habitation au titre de ces années sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Aux termes du I de l’article 1407 ter du même code : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale / () ». Constituent des résidences secondaires, au sens de ces dispositions, les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
5. En l’espèce, M. et Mme B, qui avaient leur domicile au 83 rue Jouffroy d’Abbans à Paris 17ème, au lieu auquel M. B exerce son activité libérale de médecin cardiologue, soutiennent avoir informé les services fiscaux en 2017 de leur déménagement au 97 avenue de Villiers, à la suite de quoi les services fiscaux auraient erronément considéré qu’ils avaient transféré leur résidence principale à cette adresse. Toutefois, si M. B a reporté l’adresse du 83 rue Jouffroy d’Abbans comme étant l’adresse de son domicile sur ses déclarations de revenus professionnels, il a également indiqué, dans les déclarations de revenus souscrites par son foyer, résider au 1er janvier de chacune des années d’imposition, au 97 avenue de Villiers. Ce local est assuré au nom de Mme C B, que l’administration fiscale fait valoir sans contradiction être l’épouse de M. A B et avec laquelle ce dernier est, dès lors, présumé résider. Dans ces conditions et alors même que le local en litige fait l’objet d’un bail mixte et que la consommation d’énergie y est plus importante qu’au sein du local sis 97 avenue de Villiers, en regardant le local sis 83 rue Jouffroy comme étant, au sens des dispositions applicables en matière de taxe d’habitation, une résidence secondaire de M. et Mme B, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit. Le local situé 97 avenue de Villiers a au demeurant été qualifié de résidence principale, de sorte que le foyer n’a pas été assujetti à deux impositions à la taxe d’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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