Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2403949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 6 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de :
1°) d’ordonner le remboursement du trop payé relatif aux cotisations de taxe foncière de 2015 à 2023 et de taxe d’habitation de 2018 à 2022, majoré de l’intérêt prévu à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de géomètre qu’il a engagés pour des montants de 1 503 euros et 167 euros et les frais d’huissier pour 950 euros.
Il soutient que :
- ces demandes sont toutes recevables compte tenu des réclamations qu’il a adressées à l’administration fiscale et qui sont restées sans réponse ;
- les correctifs d’ensemble sont erronés ;
- des erreurs ont été invisibilisées, représentant une augmentation de 40% de la valeur cadastrale, qui doivent être prises en compte ;
- la maison dite secondaire a été surclassée de 2015 à 2023, ce qui a majoré la taxe foncière de 2018 à 2023 et la taxe d’habitation de 2019 à 2022 ;
- elle est inhabitable ;
- le tribunal doit désigner un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation du 8 mars 2023, relative aux impositions de taxe foncière de 2015 à 2021 est tardive ;
- antérieurement, M. A… avait le 26 décembre 2020 contesté les taxes d’habitation et les taxes foncières de 2019 et 2020 ;
- le 24 décembre 2021, il avait contesté les taxes foncières de 2019, 2020 et 2021 ;
- le 10 décembre 2022, il avait contesté les taxes foncières de 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- par réclamation du 15 avril 2024, il a contesté la taxe foncière des années 2015 à 2023 et la taxe d’habitation des années 2018 à 2022 ;
- sa requête, introduite le 20 avril 2024 est prématurée en ce qui concerne cette dernière réclamation ;
- compte tenu des réclamations antérieures de M. A…, des 26 décembre 2020, 24 décembre 2021 et 10 décembre 2022, les réclamations portant sur la taxe foncière des années 2019, 2020 et 2021, sont recevables
- s’agissant des taxes d’habitation des années 2019 et 2020, l’administration a statué le 16 août 2021 et prononcé deux dégrèvements de 585 euros et 1 466 euros que le requérant a mentionné dans sa réclamation préalable du 10 décembre 2022 ;
- le défaut allégué de motivation de la réponse à la réclamation préalable du contribuable est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition ;
- la taxe foncière des années 2019 à 2022 a été calculée sur la base de la catégorie 5, la maison de M. A… constituant, d’ailleurs, le local-type de la commune ;
- les dégradations du bâtiment tenant en des fissures, une isolation devenue inadaptée, un intérieur à refaire et l’absence de chauffage ne sont pas de nature à remettre en cause ce classement ;
- le correctif d’ensemble est de 1,00, alors que M. A… réclame des correctifs de 0,80 pour l’entretien, – 0,05 pour la situation générale et – 0,10 pour la situation particulière ;
- l’administration a exactement apprécié les coefficients qu’elle a appliqués ;
- les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire de biens immobiliers à Sainte-Julie. Par la présente requête, il conteste les taxes foncières auxquelles il a été assujetti de 2015 à 2023 et les taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R* 198-10 du Livre des Procédures fiscales (LPF) : « La direction générale des finances publiques (…), statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». Aux termes de l’article R*199-1 du Livre des procédures Fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
En ce qui concerne la taxe foncière ;
4. M. A… a saisi l’administration le 15 avril 2024 d’une réclamation portant sur les taxes foncières des années 2015 à 2023. Si sa requête, enregistrée le 20 avril 2024, était prématurée, une décision implicite de rejet est intervenue au terme du délai de 6 mois depuis la réception par l’administration fiscale de cette réclamation. En revanche, M. A… était tardif pour contester par cette réclamation préalable les cotisations de taxe foncière ayant fait l’objet d’une mise en recouvrement antérieurement au 31 décembre 2022, à moins d’une réclamation en cours à cette date, non suivi d’une réponse du service. M. A… avait contesté par réclamation du 26 décembre 2020, les taxes foncières des années 2019 et 2020. Puis par réclamation du 24 décembre 2021, il avait contesté les taxes foncières de 2019, 2020 et 2021. Par réclamation du 10 décembre 2022, il avait contesté les taxes foncières de 2019, 2020, 2021 et 2022. Si M. A… soutient que les avis de taxe foncière des années 2015 à 2018, qu’il a reçus, dès lors qu’il a payé les cotisations visées par ces avis, ne mentionnaient pas les délais et voies de recours, il ne l’établit pas dès lors qu’il ne produit pas les pages 2 (verso de la page 1) de ces avis, qui comportent ces mentions. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A… tendant à la réduction des taxes foncières des années 2015 à 2018 incluses sont irrecevables, en l’absence d’élément de la nature de ceux qui sont cités à l’article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la taxe d’habitation :
5. M. A… a saisi l’administration le 15 avril 2024 d’une réclamation portant sur la taxe d’habitation des années 2018 à 2022. Si sa requête, enregistrée le 20 avril 2024, était prématurée, une décision implicite de rejet est intervenue au terme du délai de 6 mois depuis la réception par l’administration fiscale de cette réclamation. En revanche, M. A… était tardif pour contester par cette réclamation préalable les cotisations de taxe d’habitation ayant fait l’objet d’une mise en recouvrement antérieurement au 31 décembre 2022, à moins d’une réclamation en cours à cette date, non suivi d’une réponse du service. Par sa réclamation du 26 décembre 2020, M. A… avait contesté les cotisations de taxe d’habitation de 2019 et 2020 et par décision du 16 août 2021, l’administration avait accordé deux dégrèvements, mais rejeté implicitement le surplus de la réclamation. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A…, en tant qu’elles sont dirigées contre les taxes d’habitation des années 2019 et 2020 sont recevables. En revanche, les conclusions dirigées contre les taxes d’habitation des année 2021 et 2022, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable enregistrée avant le 31 décembre 2023 sont irrecevables, en l’absence d’élément de la nature de ceux qui sont cités à l’article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales. La circonstance que les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière pour 2019 serait recevable et, quand bien même cette taxe est fondée sur la même valeur locative, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la taxe d’habitation.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. La circonstance que les réponses données par l’administration aux réclamations présentées par M. A… contre les avis d’imposition à la taxe foncière et/ou à la taxe d’habitation ne seraient pas motivées ou serait tardive est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, mise en recouvrement avant ces réclamations et ces réponses.
Sur la valeur locative :
7. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (…) ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts : « La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (…) les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ». Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts : « I – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l’article 324 G, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ». (…) CRITÈRES A CONSIDERER / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES A CHAQUE CATÉGORIE DE LOCAUX:/ 1. CARACTÈRE ARCHITECTURAL DE L’IMMEUBLE : ….5ème 6ème 7ème catégories : Sans caractère particulier. 8ème catégorie : Aspect délabré./ 2. QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION : …4ème, 5ème catégories : Bonne. Mais construction d’une classe et d’une qualité inférieures aux précédentes catégories. 6ème catégorie : Courante. Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d’habitabilité normales mais une durée d’existence limitée pour les immeubles récents…/ 3. DISTRIBUTION DU LOCAL : Conception générale : …5ème catégorie : Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements. 6ème catégorie : Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d’habitation, notamment dans les constructions récentes./ Pièces de réception : ..5ème catégorie : Existence, en général, d’une pièce de réception : dans les locaux anciens dès qu’il y a quatre pièces, dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces. 6ème, 7ème catégories : En général, absence de pièces de réception./ Locaux d’hygiène : 5ème catégorie : Présence, au minimum, d’un cabinet de toilette avec eau courante. 6ème catégorie : En général, absence de locaux d’hygiène dans les immeubles anciens, présence d’une salle d’eau dans les immeubles récents../ 4. ÉQUIPEMENT : Equipements usuels : Eau : 5ème, 6ème catégories : Un ou plusieurs postes d’eau intérieurs./ WC : 5ème catégorie: WC particuliers généralement intérieurs. 6ème catégorie: WC particuliers parfois extérieurs./ Chauffage central : 5ème catégorie: Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents, 6ème, 7ème catégorie : sans (…)/ IMPRESSION D’ENSEMBLE (Caractère général de l’habitation) : 5ème catégorie : Assez confortable. 6ème catégorie : Ordinaire. (…) III – Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types …». Enfin, aux termes de l’article 324 I de la même annexe : I. – La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu’ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l’accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l’article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu’ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu’ils desservent ».
9. La maison principale de M. A… a une surface de 155 m² et répond aux critères de la catégorie 5, énoncés à l’article 324 H, précité de l’annexe III au code général des impôts et au caractéristiques physiques reprises dans le procès-verbal des locaux d’habitation de la commune de Sainte-Julie, pour cette même catégorie : construction de bonne apparence sans originalité, généralement en agglomérés et tuiles, pierres ou pisés, avec des pièces de dimensions suffisantes, avec généralement une pièce de réception, dotée du confort moderne, souvent avec du chauffage centrale. En revanche, les caractéristiques des immeubles de la catégorie 8 sont notamment leur délabrement.
10. M. A… ne conteste pas le classement de sa maison principale en catégorie 5. En revanche, il soutient que la « maison secondaire » devrait être classée en catégorie 8. Toutefois « la maison secondaire », ne présente pas de nature particulière. Elle n’entre pas dans le champ d’application des dépendances visées à l’article 324 G précité de l’annexe III au code général des impôts. En dépit de son état, elle doit donc être rangée dans la même catégorie que la maison principale, conformément à l’article 324 I de la même annexe.
11. Aux termes de l’article 324 L de ce même annexe III au code général des impôts : « I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles (…) / II. – Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ». Aux termes de l’article 324 N de la même annexe : « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. / La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. /Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l’article 324 H.
12. La « maison secondaire » étant inhabitée, sa surface pondérée doit être affectée du coefficient de pondération prévu à l’article 324 N précité de l’annexe III au code général des impôts. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application du coefficient 0,6.
13. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1. / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
14. La maison principale présente des défauts permanents dus à la vétusté, mais qui ne compromettent pas les conditions élémentaires d’habitabilité. M. A… n’est pas fondé à demander que ce coefficient soit réduit à 0,80.
15. En revanche, la « maison secondaire » a besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. Son coefficient d’entretien doit donc être fixé à 0,80.
16. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : (…) Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : – 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ».
17. La distance séparant l’habitation de M. A… de la centrale nucléaire de Bugey, qui est supérieure à 10 km, ne justifie pas un coefficient de situation général inférieur à 0. L’absence de commerces compensée pas la tranquillité du secteur ne justifie pas davantage une réduction de ce coefficient, justement chiffré à 0 par le service.
18. Si le requérant soutient que la situation d’une maison en bord de la route départementale présente, de manière générale, des inconvénients notoires, il n’établit pas que la route qui dessert son habitation supporterait un trafic important, ni que la configuration des lieux serait source de nuisances ou risques particuliers, justifiant un coefficient de situation particulière inférieur à 0, coefficient retenu par le service.
19. M. A… invoque des « erreurs invisibilisées ». Mais ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions tendant au remboursement des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation payées en raison de ces erreurs doivent être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A… est seulement fondé à demander la réduction de la valeur locative de l’invariant 0137549K ayant servi de base aux cotisations de taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et aux cotisations de taxe d’habitation pour les années 2019 et 2020, en application des points 12 et 15 du présent jugement, et la restitution des cotisations d’imposition payées à tort au titre de ces années.
Sur les intérêts moratoires :
21. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (…) ».
22. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du paiement des intérêts moratoires et M. A… tendant au paiement de ces intérêts. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative de l’invariant 0137549K, situé 359 route de Lagnieu à Sainte-Julie est réduit conformément aux points 12 et 15 du présent jugement, pour le calcul de la taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et aux cotisations de taxe d’habitation pour les années 2019 et 2020.
Article 2 : M. A… est déchargé de la différence entre le montant des taxes foncières et taxes d’habitation, visées à l’article 1er, auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte des bases indiquées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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