Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2602147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 624,05 euros.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la justification du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 825-1 dudit code précise que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Même si elle est accompagnée de la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui accorde une remise, à hauteur de 468,04 euros, de sa dette d’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 624,05 euros, la requête présentée par M. A…, qui allègue ne pas avoir perçu davantage que la prestation qui lui était due, doit être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle la caisse lui a notifié cet indu, du 22 novembre 2025. En l’absence de production de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la preuve du dépôt d’un tel recours, l’intéressé a été invité par un courrier du 2 mars 2026 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui en l’absence de consultation est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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