Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, l’EARL Les Brosses, représentée par la SELARL Fayol avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 30 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté huit demandes d’autorisation de travail présentées en faveur de travailleurs saisonniers étrangers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La société requérante n’apporte aucun élément précis et étayé, notamment de nature financière et comptable, démontrant que l’exécution des huit décisions contestées mettrait en péril la pérennité de son activité. Si elle se plaint d’une situation générale de pénurie de main-d’œuvre, elle ne démontre pas que l’impossibilité de recruter les huit ressortissants étrangers concernés ne lui permettrait pas de faire face au surcroît d’activité auquel elle devra faire face lors de la période de ramassage des fraises en mars et avril prochain, alors qu’elle indique dans ses écritures qu’elle embauche chaque année environ quatre-vingt personnes en qualité de saisonniers. Elle n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de faire appel à un prestataire de service, comme elle l’a déjà fait au cours des années précédentes, en se bornant à faire valoir que le recours à une telle solution l’exposerait à un risque de travail illégal qu’elle ne serait pas en mesure d’éviter au regard de ses obligations légales de donneur d’ordre. Si elle soutient également que son accès à la plateforme de dépôt des demandes d’autorisation de travail serait bloqué, elle n’en justifie pas plus. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de l’EARL Les Brosses ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Brosses est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Les Brosses.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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