Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une convocation pour déposer directement au guichet de la préfecture, son dossier de demande de titre de séjour étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de régler le problème informatique pour accéder à la plateforme permettant le dépôt de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que l’absence de réponse à ses difficultés pratiques de dépôt de dossier le prive de sa carte étudiant depuis plus de huit mois alors qu’il établit les difficultés rencontrées sur le téléservice ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit le message électronique adressé au requérant le 24 avril 2025 et enregistré le même jour au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par message électronique adressé au requérant le 24 avril 2025, le préfet du Gard a invité M B à retourner à la préfecture le formulaire annexé au message, complété, daté et signé et accompagné des pièces obligatoires dont la liste était également jointe et lui indiquait qu’à réception de sa réponse, sa demande serait priorisée et qu’il serait convoqué sans délai, que son avocat a été mis en copie de ce courrier. Ce message produit à l’instance par le préfet du Gard a été communiqué au conseil du requérant le 24 avril 2025, lequel en a pris connaissance le même jour à 16h15 par l’application télérecours. Par suite et à défaut de justifier avoir vainement déposé son dossier ainsi que l’y invitait le préfet du Gard, M. B ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité qu’il y aurait à prendre les mesures qu’il demande. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat sur leur fondement. Les conclusions présentées à leur titre doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501458
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