Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2024 et 4 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… G…, Mme A… G…, Mme I… G… et l’ASL Les prairies de Bellegarde, représentés par Me Laplagne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a accordé à M. F… D…, Mme C… D… et Mme H… E… un permis d’aménager un lotissement de 25 lots, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fargues-Saint-Hilaire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n’est pas tardive ;
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- ils justifient du récépissé de déclaration de l’ASL en préfecture ;
- l’assemblée générale de l’ASL a décidé le dépôt d’un recours contre l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué ne fixe aucune limite temporelle pour l’obtention d’une servitude de passage et de réseau ;
- le dossier de demande ne comporte aucune information suffisante sur le raccordement du projet aux réseaux ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis est entachée de fraude concernant le raccordement aux réseaux ;
- les pétitionnaires ne justifiaient pas de leur qualité pour déposer leur demande au regard des exigences de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte à une coulée verte, en méconnaissance du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles 3.5 et 3.6 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation 2 de la zone 1AU de Bellegarde.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024 et 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Fargues-Saint-Hilaire, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par Mmes A… et Marie-Pascale G… ;
- M. G… ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- l’ASL Les prairies de Bellegarde n’a pas justifié remplir les conditions fixées par les articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- le périmètre d’action de l’ASL Les prairies de Bellegarde est inconnu ;
- l’objet de l’ASL Les prairies de Bellegarde ne lui donne pas intérêt à agir en l’espèce ;
- l’ASL Les prairies de Bellegarde n’a pas justifié de l’habilitation de son représentant à agir en justice ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai et 18 octobre 2024, M. F… D…, Mme C… D… et Mme H… E…, représentés par Me Cornille, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par Mmes A… et I… G… ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir ; en outre, Mmes A… et I… G… n’ont pas communiqué leur acte de propriété justifiant de leur qualité pour agir ;
- l’ASL Les prairies de Bellegarde n’a pas justifié remplir les conditions fixées par les articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’ASL Les prairies de Bellegarde n’a pas justifié de l’habilitation de son représentant à agir en justice ;
- le périmètre d’action de l’ASL Les prairies de Bellegarde est inconnu ;
- l’objet de l’ASL Les prairies de Bellegarde ne lui donne pas intérêt à agir en l’espèce ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Tekin, substituant Me Laplagne, représentant M. G… et les autres requérants, de Me Gelinier, substituant Me Chambord, représentant la commune de Fargues-Saint-Hilaire, et de Me Gournay, substituant Me Cornille, représentant M. et Mmes D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a accordé à M. D…, Mme D… et Mme E… un permis d’aménager un lotissement de 25 lots. M. G… et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat réalisé par commissaire de justice à la demande des pétitionnaires, et n’est pas contesté, que le permis d’aménager en litige a été régulièrement affiché sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 7 novembre 2023. Par courrier reçu en mairie le 20 décembre 2023, un recours gracieux a été formé contre ce permis au nom de « l’ASL Les prairies de Bellegarde, ses membres et M. B… G… ». Du silence gardé par le maire sur ce recours est née une décision implicite de rejet le 20 février 2024. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2024. Il n’est pas contesté que Mmes A… et I… G…, requérantes dans la présente instance, ne peuvent être regardées comme ayant participé au recours gracieux. Ainsi, la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par Mmes A… et I… G…, lesquelles n’ont au surplus pas justifié avoir produit la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont est propriétaire M. G… sont situées à une centaine de mètres du terrain d’assiette du projet en litige et en sont séparées par un îlot bâti, dans un secteur lui-même assez densément construit. Ainsi, et alors que l’intéressé se borne à faire valoir que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la nature des lieux et à son cadre de vie champêtre, M. G… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager en litige.
6. En troisième lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
7. Selon l’article 19 des statuts de l’ASL Les prairies de Bellegarde, le syndicat, composé de trois membres, dont le directeur, élus par l’assemblée générale, « représente l’association en justice, tant en demande qu’en défense ». Selon l’article 20 de ces mêmes statuts, « le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l’association au regard des tiers. Cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale… ».
8. La requête est présentée notamment par l’ASL Les prairies de Bellegarde « agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur B… G… ». S’il ressort des pièces du dossier que M. G… a été désigné directeur lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2016, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le syndicat aurait décidé d’agir en justice contre le permis d’aménager en litige ou qu’il aurait consenti une délégation à son directeur pour ce faire. Dès lors, ainsi que le font valoir les défendeurs, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’ASL Les prairies de Bellegarde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fargues-Saint-Hilaire et, d’autre part, une somme globale de 1 500 euros à verser à M. D…, Mme D… et Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : M. G…, Mmes G… et l’ASL Les prairies de Bellegarde verseront solidairement, d’une part, une somme de 1 500 euros à la commune de Fargues-Saint-Hilaire et, d’autre part, une somme globale de 1 500 euros à M. F… D…, Mme C… D… et Mme H… E….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Fargues-Saint-Hilaire et à M. F… D….
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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