Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2022, M. B A, moniteur éducateur au sein du groupe EPHESE depuis 2006, a été radié des cadres de l’établissement à compter du 16 mai 2022, à la suite d’une rupture conventionnelle de la relation de travail. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en date du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur général du groupe EPHESE a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Sur les droits de M. A au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
3. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs () ». En application des dispositions du IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels dont la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du même article. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. ». Par un arrêté de la ministre du travail du 4 mai 2017, a été agréée la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés, prise en application de l’article L. 5422-20 du code du travail et dont le règlement général annexé prévoit, en son article 1er que : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
4. Il appartient au groupe EPHESE, dont il est constant qu’il assure la charge et la gestion de l’indemnisation de ses anciens agents en matière d’allocations d’aide au retour à l’emploi, de vérifier que les intéressés remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. A cet égard toutefois, si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi conditionne le maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation. Par suite, le groupe EPHESE ne pouvait légalement, pour refuser l’ouverture des droits de M. A en la matière, lui opposer l’absence d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs nullement allégué en défense que M. A – qui justifie être inscrit comme demandeur d’emploi – ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’allocation de retour à l’emploi, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général du groupe EPHESE lui en a refusé le bénéfice. En revanche, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant des droits auxquels il peut prétendre, il y a lieu de renvoyer M. A devant le groupe EPHESE pour que soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, calculée et versée l’allocation de retour à l’emploi qui lui est due. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d’astreinte présentée par le requérant.
Sur les dépens :
5. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par les parties tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la partie adverse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le groupe EPHESE au titre des frais exposés par lui. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe EPHESE une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur général du groupe EPHESE a refusé à M. A le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le groupe EPHESE pour qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, au calcul et au versement de l’allocation de retour à l’emploi qui lui est due.
Article 3 : Le groupe EPHESE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe EPHESE au titre des dépens et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe EPHESE.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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