Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2503854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler " la décision implicite de refus de la direction de l’Hôpital de la Cavale Blanche à Brest concernant [sa] lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2025 « et » le certificat médical daté du 10 juin 2015 du docteur A D, médecin généraliste à Brest ".
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme C demande également l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la direction de l’Hôpital de la Cavale Blanche a expressément rejeté sa demande de communication du certificat médical au motif que l’entier dossier médical lui a été déjà communiqué en 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui fait état dans sa requête de son hospitalisation en soins psychiatriques du 9 juin au 16 juillet 2015, demande au tribunal d’annuler " la décision implicite de refus de la direction de l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest concernant [sa] lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2025 « et » le certificat médical daté du 10 juin 2015 du docteur A D, médecin généraliste à Brest ". Mme C a produit, le 5 août 2025, la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la direction de l’hôpital de la Cavale Blanche a rejeté sa demande de communication du certificat médical dont elle avait précisé les références dans son courrier.
2. Cette décision du 1er juillet 2025, dont Mme C demande également l’annulation, s’est substituée à la décision implicite de rejet, laquelle n’existe dès lors plus. En conséquence, la requête de Mme C, qui tend à l’annulation du certificat médical précité, doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette seule décision du 1er juillet 2025.
Sur la demande d’annulation de la décision de la direction de l’hôpital de la Cavale Blanche rejetant la demande de Mme C :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. La demande rejetée par la direction de l’hôpital de la Cavale Blanche, établissement qui relève du centre hospitalier régional universitaire de Brest, tendait à l’obtention d’une « copie du certificat médical du docteur A daté du 10 juin 2015 où est indiqué son numéro de télécopie de son cabinet médical de l’année 2015 ». Mme C a exposé dans le courrier formalisant cette demande que ce certificat médical était l’un des éléments de son dossier médical constitué au titre de son hospitalisation pour soins psychiatriques du 9 juin au 16 juillet 2015. Cette hospitalisation est intervenue sur la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique.
5. Le dossier médical constitué dans le cadre d’une hospitalisation dans un établissement public de santé sur demande d’un tiers, pris dans son ensemble, ainsi que chacune des pièces composant ce dossier constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du même code dispose que « les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
6. En vertu des articles L. 342-1, R. 311-2, R. 311-13, R. 311-15 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’un établissement public de santé a rejeté une demande tendant à la communication d’un document administratif, la personne ayant présenté cette demande dispose d’un délai de deux mois pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.
7. Par ailleurs, il résulte des articles R. 342-2, R. 343-3 et R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration, en premier lieu, que cette commission doit notifier, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande, l’avis qu’elle émet sur cette demande à l’intéressé et à l’administration mise en cause, en deuxième lieu, que cette administration doit ensuite informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, son silence pendant deux mois, délai qui court à compter de la saisine de la commission, valant décision de refus, en dernier lieu, que seule la décision de refus suite à l’avis émis par cette commission peut alors être contestée devant le juge administratif.
8. La saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs est, en application du dernier alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, un préalable obligatoire à la présentation, auprès du tribunal administratif, d’une requête tendant à l’annulation d’un refus de communiquer le document administratif en cause. En conséquence, une telle requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative lorsqu’elle n’a pas été précédée de l’accomplissement de cette formalité, y compris dans l’hypothèse où cette obligation de saisine de la commission n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressée.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête concernant le refus de l’hôpital de la Cavale Blanche de lui adresser la copie du certificat médical sollicité. Par suite, la demande d’annulation formalisée dans la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’annulation du certificat médical :
10. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
11. Le certificat médical en litige, qui émane au demeurant d’un médecin généraliste, n’est pas détachable de la procédure ayant conduit à la décision d’hospitaliser Mme C pour soins psychiatriques. En conséquence, un tel acte n’est pas susceptible d’être annulé et est dès lors insusceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction. En conséquence, il y a lieu, en faisant application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande d’annulation du certificat médical évoqué par Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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