Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2606860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2603114, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de l’agence des services et de paiement (ASP) en date du 23 octobre 2025 lui notifiant un refus de chèque énergie au titre de l’année 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’ASP de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2025.
Vu :
- la décision attaquée du 23 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a sollicité de l’agence de services et de paiement (ASP) le bénéfice du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie au titre de l’année 2025, ce qui lui fut refusé par l’ASP par décision datée du 23 octobre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision de l’ASP et le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2025.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse date du 23 octobre 2025 ; de plus, il ressort des propres écritures de Mme B… que celle-ci lui a été notifiée le même jour ; enfin, cette décision comportait en bas de page mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que Mme B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, soit jusqu’au 23 décembre 2025 inclus pour présenter soit sa requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 février 2026 et il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’elle a été précédée d’un recours gracieux. Il s’ensuit que la requête de Mme B…, qui n’est pas susceptible de régularisation, doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que cela a d’ailleurs déjà été jugé par ordonnance du 2 mars 2026 n° 2603114.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
La requête de Mme B… étant irrecevable, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa demande d’aide juridictionnelle ne peut être que rejetée.
Sur le caractère abusif de la requête de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. La présente requête constitue un copier-coller d’une requête précédente, enregistrée le 23 février 2026 et rejetée pour tardiveté par ordonnance n° 2603114 du 2 mars 2026. Par suite, en introduisant la présente requête, également vouée au rejet pour les mêmes raisons, Mme B… doit être regardée comme ayant introduit une requête présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. A… B…, demeurant au 10 bis, avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), à une amende de 200 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… est condamnée à une amende pour recours abusif de 200 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administratif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’agence de services et de paiement (ASP).
Fait à Melun le 28 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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