Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7, 19, 21 et 22 septembre 2025, M. B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire d’Albertville a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et « d’assortir cette suspension d’une astreinte de 200 euros par jour de retard » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albertville de le réintégrer provisoirement et de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et médical, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés, en ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à ses droits sociaux et professionnels, dès lors qu’il implique la perte immédiate de tout revenu salarial, la disparition de toute perspective de reclassement ainsi qu’une perte de droits à pension et qu’il rend impossible le versement de la pension alimentaire dont il a la charge ainsi que l’accès à un logement autonome ;
— l’arrêté attaqué est illégal en l’absence de communication préalable de son dossier administratif malgré la demande qui en a été faite, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du comité médical ne lie pas l’autorité administrative, qu’il n’a pas été suivi d’une contre-expertise contradictoire, que l’arrêté s’appuie sur un avis médical qui est postérieur à l’avis médical alors que la légalité d’un acte s’apprécie à la date à laquelle il est pris, et que la commune a manqué à son obligation de l’informer des voies de recours à l’encontre de l’avis du comité médical, en méconnaissance des articles précités du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commune a méconnu son obligation de recherche de reclassement ;
— elle a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en engageant une procédure de mise à la retraite pour invalidité qu’elle savait inapplicable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la contradiction entre un avis médical concluant à son inaptitude temporaire et l’avis du comité médical concluant à son inaptitude définitive ;
— il est victime d’une discrimination indirecte et d’un harcèlement administratif, caractérisés par l’inertie de la commune, l’absence de proposition d’évolution vers des postes relevant de la catégorie A, et une stratégie tendant à son éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, la commune d’Albertville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision a été entièrement exécutée et que la décision ne retire aucun traitement à M. B…, qui, placé en disponibilité, ne recevait plus aucune rémunération de la part de la commune depuis au moins l’année 2008, dès lors qu’il exerçait une activité privée d’entraîneur sportif, et qu’il pourra bientôt prétendre à l’attribution d’une pension de retraite en raison de son âge ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 septembre 2025 sous le numéro 2509293 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre à 11h00 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu M. C…, pour la commune d’Albertville, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. B… le 23 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Albertville, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Albertville.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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