Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Epailly, demande au tribunal :
1er) d’annuler le rejet implicite opposé par la commune de Montpellier à sa demande d’indemnisation ;
2°) de déclarer la commune de Montpellier entièrement responsable de ses préjudices matériels et corporels ;
3°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et fixer leur date de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à titre de provision sur son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la commune engage sa responsabilité en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
le trottoir défectueux est à l’origine de son préjudice, à savoir une fracture au poignet droit, ainsi qu’un traumatisme au genou, lesquels ont nécessité une intervention chirurgicale en juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me D’Albenas, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête et, à titre subsidiaire, de la rejeter comme infondée et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au motif qu’elle est mal dirigée ;
la requête est irrecevable au motif qu’elle méconnaît les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
la requérante ne démontre pas que sa chute serait consécutive à un défaut d’entretien de l’ouvrage en litige ;
l’expert désigné ne relève aucun désordre sur l’ouvrage en litige, de sorte que le lien de causalité entre ledit ouvrage et les préjudices subis n’est pas démontré.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) demande qu’il soit mis à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2275,20 euros au titre de sa créance provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Larbre, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2023, Mme A… a chuté à l’angle de la rue Clapiès et de la rue de la Merci sur le territoire de la commune de Montpellier, alors qu’elle circulait pédestrement. Le même jour et à la suite de cette chute, Mme A… se rendait au service des urgences de la clinique Via Domitia à Lunel, où il était constaté une « fracture engrenée de l’extrémité distale du radius » à la suite d’une « chute par maladresse » intervenue « vers 14 heures ». Le 21 juillet 2023, Mme A… subissait une opération chirurgicale dudit poignet droit. Par la suite, Mme A… saisissait son assurance protection juridique, laquelle rédigeait un courrier à l’adresse de la commune de Montpellier tendant au versement d’une provision de 1 500 euros. Par la présente requête, Mme A… demande que la commune de Montpellier soit déclarée responsable des préjudices « matériels et corporels » consécutifs à ladite chute, qu’il soit ordonné une expertise médicale et qu’il lui soit alloué la somme de 1 500 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, « la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : l’organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ». A cet égard, au titre du II de l’article L. 5217-2 précité « la métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une délibération du 24 octobre 2014, la communauté d’agglomération de Montpellier, laquelle incluait la commune du même nom, a acquis le statut d’une « métropole » au sens des articles L. 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, la compétence relative à la gestion et à l’entretien de la voirie sur le territoire de la commune de Montpellier, y compris de ses dépendances, relève de cet établissement public de coopération intercommunale depuis 2014. Aussi, la requête initiée par Mme A… à l’encontre de la commune de Montpellier, en raison d’un défaut d’entretien du trottoir situé au croisement de la rue Clapiès et de la rue de la Merci, est-elle irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une personne publique incompétente. Dès lors, la présente requête sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le paiement à la commune de Montpellier d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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