Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, sous le n°2509346, Mme C H et M. D G représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille E au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille E dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’au regard de la situation médicale de E, son inscription dans un établissement public ou privé sous contrat d’association est inadaptée : à moins d’un mois de la rentrée scolaire, aucun aménagement, PAI, PAP ou même PPS, ne pourrait être mis en place de manière effective, cohérente et sécurisée ; son état de santé requiert une attention constante, une organisation médicale importante, et des ajustements spécifiques impossibles à assurer dans le cadre scolaire ordinaire, même avec un accompagnement renforcé ; elle bénéficie par ailleurs d’un suivi pluridisciplinaire très soutenu, impliquant plusieurs rendez-vous médicaux hebdomadaires qui rend difficile toute assiduité scolaire ; l’exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille tant concernant son droit à l’instruction que concernant son droit à la santé ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L.131-5 du code de l’éducation : au regard de l’état de santé de l’enfant l’instruction en famille lui serait plus opportune qu’une scolarisation en établissement et la décision en litige méconnaît son intérêt supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II- Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, sous le n°2509348, Mme C H et M. D G représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille B dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’au regard de la situation médicale de B, son inscription dans un établissement public ou privé sous contrat d’association est inadaptée : à moins d’un mois de la rentrée scolaire, aucun aménagement, PAI, PAP ou même PPS, ne pourrait être mis en place de manière effective, cohérente et sécurisée ; son état de santé requiert une attention constante, une organisation médicale importante, et des ajustements spécifiques impossibles à assurer dans le cadre scolaire ordinaire, même avec un accompagnement renforcé ; une phobie scolaire a d’ailleurs été formellement diagnostiquée ; ses difficultés appellent un accompagnement individualisé, dans un environnement souple, rassurant et respectueux de son rythme, que seule l’instruction en famille permet actuellement ; l’exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fils tant concernant son droit à l’instruction que concernant son droit à la santé ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans l’application de l’article L.131-5 du code de l’éducation, : au regard de l’état de santé de l’enfant l’instruction en famille lui serait plus opportune qu’une scolarisation en établissement et la décision en litige méconnaît son intérêt supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
III- Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, sous le n°2509350, Mme C H et M. D G représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille A dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’au regard de la situation médicale A, son inscription dans un établissement public ou privé sous contrat d’association est inadaptée : à moins d’un mois de la rentrée scolaire, aucun aménagement, PAI, PAP ou même PPS, ne pourrait être mis en place de manière effective, cohérente et sécurisée ; son état de santé requiert une attention constante, une organisation médicale importante, et des ajustements spécifiques impossibles à assurer dans le cadre scolaire ordinaire, même avec un accompagnement renforcé ; ses troubles sont associés à une angoisse de performance marquée et à une instabilité émotionnelle, qui altèrent fortement sa capacité à suivre une scolarisation classique, en particulier dans un cadre collectif ; il en résulte une incapacité fluctuante mais bien réelle, incompatible avec le rythme, les exigences et la promiscuité inhérents à l’école ; l’exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille tant concernant son droit à l’instruction que concernant son droit à la santé ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L.131-5 du code de l’éducation : au regard de l’état de santé de l’enfant l’instruction en famille lui serait plus opportune qu’une scolarisation en établissement et la décision en litige méconnaît son intérêt supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
IV- Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, sous le n°2509352, Mme C H et M. D G représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille F au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille F dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’au regard de la situation médicale F, son inscription dans un établissement public ou privé sous contrat d’association est inadaptée : à moins d’un mois de la rentrée scolaire, aucun aménagement, PAI, PAP ou même PPS, ne pourrait être mis en place de manière effective, cohérente et sécurisée ; son état de santé requiert une attention constante, une organisation médicale importante, et des ajustements spécifiques impossibles à assurer dans le cadre scolaire ordinaire, même avec un accompagnement renforcé ; ses troubles entraînent une incapacité fluctuante mais réelle, qui entrave significativement sa capacité à suivre une scolarité classique, même dans le cadre d’un PAI, d’un PAP ou d’un PPS ; elle souffre d’une angoisse scolaire profonde, s’apparentant à une phobie, incompatible avec une scolarisation en établissement ; l’exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille tant concernant son droit à l’instruction que concernant son droit à la santé ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans l’application de l’article L.131-5 du code de l’éducation : au regard de l’état de santé de l’enfant l’instruction en famille lui serait plus opportune qu’une scolarisation en établissement et la décision en litige méconnaît son intérêt supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les requêtes n° 2509543, 2509347, 2509349 et 2509351 par lesquelles Mme H et M. G demandent l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le foyer de Costil, représentant les requérants qui maintiennent leurs écritures et ajoutent que les décisions sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’instruction d’un enfant dans sa famille est autorisée lorsqu’elle est, en raison de l’état de santé de l’enfant, la plus conforme à son intérêt et non uniquement lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
— le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2025, Mme H et M. G ont présenté des demandes d’instruction en famille pour leurs enfants E, B, A et F. Par quatre décisions du 10 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté ces demandes. Par quatre décisions du 23 juillet 2025, la commission de l’académie de Versailles a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Par les requêtes susvisées, Mme H et M. G demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 23 juillet 2025.
2. Les requêtes susvisées concernent l’instruction de quatre enfants d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Selon les dispositions de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () ".
5. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les décisions en litige qui ont pour effet de contraindre les requérants à scolariser leurs enfants au sein d’un établissement d’enseignement, dans un très bref délai, sont de nature à avoir des conséquences importantes sur la santé de chacun des enfants concernés. La condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Ainsi, les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension de l’exécution des décisions attaquées implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, les autorisations sollicitées dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté les recours préalables obligatoires exercés contre les décisions du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de refus d’autorisation d’instruction en famille pour les enfants E, B, A et F G au titre de l’année scolaire 2025-2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de délivrer à Mme H et M. G, à titre provisoire, les autorisations d’instruction en famille de leurs enfants E, B, A et F G au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H et M. G la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H et M. D G et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2509348, 2509350 et 250935
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