Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 non communiqué, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation provisoire de prolongation de droits dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, le risque de suspension de sa formation professionnelle, de ses droits sociaux, d’être placé en rétention et de ne pouvoir poursuivre son traitement médical ;
— la mesure est utile, la délivrance d’un récépissé constituant une obligation légale du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident d’une durée de 10 ans a été délivrée à M. B. Elle est fabriquée depuis le 28 août 2025 et doit lui être remise lors d’un rendez-vous fixé le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. B s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de résident valable du 21 août 2025 au 20 août 2035 et qu’un rendez-vous en préfecture lui a été donné pour le retrait de sa carte le 18 septembre 2025 à 15 heures 20. M. B soutient que la remise de ce titre le 18 septembre prochain, rendez-vous au demeurant annulé pour raisons exceptionnelles liées à l’organisation de la préfecture, ne lui permet pas de justifier de sa présence régulière sur le territoire d’ici la date effective de remise de sa carte de séjour en l’absence de récépissé. Toutefois, compte tenu des circonstances que M. B est titulaire d’une carte de résident depuis le 21 août 2025 et qu’il ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires pour demander un autre rendez-vous en préfecture, la mesure qu’il demande tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne présente, au jour où il est statué, ni utilité ni urgence.
3. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d’injonction et en tout état de cause de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503722
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