Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2605510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 14 novembre 2024 et qu’à ce jour, celle-ci ne lui a toujours pas été délivrée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-10, L. 424-11, L. 424-13 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il a invité la requérante à se présenter à la préfecture de police le 3 mars 2026 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ainsi que de la délivrance d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605437 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, Mme B… et le préfet de police n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 20 juillet 1988 à Conakry (Guinée) et mère de trois enfants français, s’est vue délivrer une carte de résident le 14 janvier 2015 valable jusqu’au 13 janvier 2025. Le 14 novembre 2024, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident. Les services préfectoraux n’ont cependant toujours pas procédé à la délivrance du titre faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance qu’il ait délivré un rendez-vous à Mme B… postérieurement à l’introduction de la requête en vue du réexamen de sa demande, au cours duquel il annonce avoir l’intention de délivrer à la requérante un récépissé de demande n’est pas de nature à regarder les conclusions de la requête comme ayant perdu leur objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet de police en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police doit être regardé, en raison du silence gardé sur la demande de Mme B…, comme ayant refusé le renouvellement de la carte de résident dont celle-ci était titulaire. Le préfet de police ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance de nature à établir que la condition de l’urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… est de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante fait valoir qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident, ce qui n’est pas sérieusement contesté par le préfet de police.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Report ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Classes ·
- Reclassement
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Voirie routière ·
- Chemin rural
- Métropole ·
- Titre exécutoire ·
- Déchet ·
- Société par actions ·
- Police municipale ·
- Côte ·
- Dépôt ·
- Voie publique ·
- Sûretés ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bloom ·
- Navire ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Agriculture ·
- Flotte de pêche ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Données ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Illégalité ·
- Passeport
- Transport scolaire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Recours contentieux
- Contrats ·
- Département ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Durée ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.