Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2025, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500052 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Paris :
Par une ordonnance de renvoi n° 2432948 du 9 janvier 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 décembre 2024.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête enregistrée le 10 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. B A demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2023 portant rejet de sa demande de versement de l’indemnité pour charges militaires et du supplément familiale de solde, à compter du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au versement de l’indemnité pour charges militaires et du supplément familiale de solde à compter du 20 janvier 2022. A l’appui de sa requête, il soutient que c’est à tort que les majorations de l’indemnité pour charges militaires et du supplément familial du solde lui ont été retirées à la suite de sa séparation avec son épouse et du placement de ses trois enfants à compter du 20 janvier 2022, dès lors qu’il continue de subvenir effectivement à leurs besoins. Toutefois, sa requête, qui se borne à énoncer différents éléments de fait, ne comporte aucun moyen opérant assorti d’éléments susceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n’a pas davantage annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information au ministère des armées.
Fait à Pau, le 24 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250005
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